considérant que plusieurs déclarations d'opposition, au sens de l'article 7 dudit règlement, ont été transmises à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes (3) de la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement, mais qu'uniquement une d'entre elles a été considérée fondée et, donc, recevable; que les déclarations d'opposition considérées non recevables, soit n'ont pas démontré les éléments fondant l'opposition, soit ne concernent pas les motifs d'opposition exhaustifs prévus par le paragraphe 4 dudit article;
Règlement (CELEX 31998R2139) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31998R2139)
RattachementRèglement (CELEX 31998R2139)
Versionacte d'origine du 06/10/1998 (CELEX 31998R2139)
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