considérant que, conformément au paragraphe 4 de l'article 13 du règlement (CEE) n° 2081/92, ajouté par le règlement (CE) n° 535/97 du Conseil (4), une période transitoire de cinq ans au maximum peut être prévue, dans le cadre de l'article 7, paragraphe 5, point b), entre autres, pour un motif comme celui du cas d'espèce concernant l'existence des produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins les cinq ans précédant la date de publication prévue à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2081/92; que cette période transitoire ne peut être prévue qu'à condition que les entreprises aient légalement commercialisé les produits en cause en utilisant de façon continue les dénominations concernées durant au moins les cinq ans précédant la date de publication prévue à l'article 6, paragraphe 2, du même règlement; que, d'après les États membres concernés, ces conditions sont remplies;
Règlement (CELEX 31998R2139) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31998R2139)
RattachementRèglement (CELEX 31998R2139)
Versionacte d'origine du 06/10/1998 (CELEX 31998R2139)
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