Règlement (CE) n° 2411/98 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/11/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2411/98
RattachementRèglement (CE) n° 2411/98
VersionVersion d'origine (CELEX 31998R2411)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 2411/98EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «signe distinctif de l'État membre d'immatriculation»: un ensemble composé de une à trois lettres en caractères latins majuscules désignant l'État membre dans lequel est immatriculé le véhicule;

2) «véhicule»: tout véhicule à moteur et sa remorque tels que définis par:

— la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques,

— la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues.

Nota : JO L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/27/CE (JO L 233 du 25. 8. 1997, p. 1). JO L 225 du 10. 8. 1992, p. 72. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998R2411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).