Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 2411/98 du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l'État membre d'immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/11/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 2411/98
Adopté le3 novembre 1998
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX31998R2411
RéférenceRèglement (CE) n° 2411/98, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) considérant que la Communauté a arrêté un certain nombre de mesures destinées à assurer le bon fonctionnement d'un marché intérieur comportant un espace sans frontières dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité;

(2)

(2) considérant que plusieurs États membres sont parties contractantes à la convention de Vienne de 1968 sur la circulation routière, ci-après dénommée la «convention», dont l'article 37 prévoit que toute automobile en circulation internationale doit porter à l'arrière, en plus de son numéro d'immatriculation, un signe distinctif de l'État où elle est immatriculée;

(3)

(3) considérant que la Communauté n'est pas partie contractante à la convention et que certains de ses États membres, qui y sont parties, se prévalent des dispositions de l'article 37 de la convention; que, dès lors, ces États membres requièrent que les véhicules provenant des autres États membres arborent le signe distinctif prévu par l'annexe 3 de la convention; que certains de ces États membres ne reconnaissent pas d'autres signes distinctifs, tels que ceux arborés sur les plaques, qui, tout en indiquant l'État membre d'immatriculation du véhicule, ne sont pas conformes à l'annexe 3 de la convention;

(4)

(4) considérant que plusieurs États membres ont introduit un modèle de plaque d'immatriculation qui arbore, à l'extrémité gauche de la plaque, un aplat bleu contenant, d'une part, les douze étoiles jaunes rappelant le drapeau européen et, d'autre part, le signe distinctif de l'État membre d'immatriculation; que ce signe distinctif répond, en ce qui concerne le transport intracommunautaire, aux objectifs d'identification de l'État d'immatriculation visés à l'article 37 de la convention;

(5)

(5) considérant que, dès lors, il est nécessaire que les États membres qui requièrent que les véhicules provenant des autres États membres arborent le signe distinctif de l'État d'immatriculation, reconnaissent également le signe tel que prévu à l'annexe du présent règlement,

Article 1

Le présent règlement s'applique aux véhicules immatriculés dans les États membres et circulant dans la Communauté.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «signe distinctif de l'État membre d'immatriculation»: un ensemble composé de une à trois lettres en caractères latins majuscules désignant l'État membre dans lequel est immatriculé le véhicule;

2) «véhicule»: tout véhicule à moteur et sa remorque tels que définis par:

— la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques,

— la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues.

Note : JO L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/27/CE (JO L 233 du 25. 8. 1997, p. 1). JO L 225 du 10. 8. 1992, p. 72. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.

Article 3

Les États membres qui requièrent que les véhicules immatriculés dans un autre État membre arborent un signe distinctif d'immatriculation lorsqu'ils circulent sur leur territoire, reconnaissent le signe distinctif de l'État membre d'immatriculation arboré sur l'extrémité gauche de la plaque d'immatriculation conformément à l'annexe du présent règlement comme équivalant à tout autre signe distinctif qu'ils reconnaissent aux fins d'identifier l'Etat d'immatriculation du véhicule.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Annexes

Annexe

ANNEXE — PRESCRIPTIONS POUR L'APPOSITION, À L'EXTRÉMITÉ GAUCHE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION, DU SIGNE DISTINCTIF DE L'ÉTAT MEMBRE D'IMMATRICULATION

MODÈLE 1 (à titre/indicatif)

Couleurs:

1) Fond bleu rétroréfléchissant (référence Munsell 5,9 pb 3,4/15,1)

2) Douze étoiles jaunes rétroréfléchissantes

3) Signe distinctif rétroréfléchissant de l'État membre d'immatriculation, de couleur blanche ou jaune

Composition et dimensions:

1) Fond bleu:

hauteur = min. 98 mm

largeur = min. 40 mm, max. 50 mm

2) Douze étoiles dont les centres sont disposés sur un rayon de 15 mm; distance entre deux sommets opposés d'une même étoile = 4 à 5 mm

3) Signe distinctif de l'État membre d'immatriculation:

hauteur = min. 20 mm

épaisseur de trait = 4 à 5 mm

MODÈLE 2 (à titre indicatif)

Lorsque les dimensions du fond bleu sont réduites, pour les plaques d'immatriculation dont le numéro d'immatriculation est disposé sur deux lignes (voir modèle 2) et/ou pour les plaques d'immatriculation destinées aux véhicules à moteur à deux ou trois roues, les dimensions des étoiles et du signe distinctif de l'État membre d'immatriculation peuvent être réduites en conséquence.

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