Règlement (CE) n° 2411/98 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2411/98
RattachementRèglement (CE) n° 2411/98
Versionacte d'origine du 03/11/1998 (CELEX 31998R2411)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 2411/98EUR-Lex →

(3) considérant que la Communauté n'est pas partie contractante à la convention et que certains de ses États membres, qui y sont parties, se prévalent des dispositions de l'article 37 de la convention; que, dès lors, ces États membres requièrent que les véhicules provenant des autres États membres arborent le signe distinctif prévu par l'annexe 3 de la convention; que certains de ces États membres ne reconnaissent pas d'autres signes distinctifs, tels que ceux arborés sur les plaques, qui, tout en indiquant l'État membre d'immatriculation du véhicule, ne sont pas conformes à l'annexe 3 de la convention;

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998R2411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).