(2) considérant que plusieurs États membres sont parties contractantes à la convention de Vienne de 1968 sur la circulation routière, ci-après dénommée la «convention», dont l'article 37 prévoit que toute automobile en circulation internationale doit porter à l'arrière, en plus de son numéro d'immatriculation, un signe distinctif de l'État où elle est immatriculée;
Règlement (CE) n° 2411/98 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2411/98
RattachementRèglement (CE) n° 2411/98
Versionacte d'origine du 03/11/1998 (CELEX 31998R2411)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.