Règlement (CE) n° 2411/98 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2411/98
RattachementRèglement (CE) n° 2411/98
Versionacte d'origine du 03/11/1998 (CELEX 31998R2411)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 2411/98EUR-Lex →

(2) considérant que plusieurs États membres sont parties contractantes à la convention de Vienne de 1968 sur la circulation routière, ci-après dénommée la «convention», dont l'article 37 prévoit que toute automobile en circulation internationale doit porter à l'arrière, en plus de son numéro d'immatriculation, un signe distinctif de l'État où elle est immatriculée;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998R2411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).