Les États membres qui requièrent que les véhicules immatriculés dans un autre État membre arborent un signe distinctif d'immatriculation lorsqu'ils circulent sur leur territoire, reconnaissent le signe distinctif de l'État membre d'immatriculation arboré sur l'extrémité gauche de la plaque d'immatriculation conformément à l'annexe du présent règlement comme équivalant à tout autre signe distinctif qu'ils reconnaissent aux fins d'identifier l'Etat d'immatriculation du véhicule.
Règlement (CE) n° 2411/98 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 03/11/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2411/98
RattachementRèglement (CE) n° 2411/98
VersionVersion d'origine (CELEX 31998R2411)
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