(4) considérant que plusieurs États membres ont introduit un modèle de plaque d'immatriculation qui arbore, à l'extrémité gauche de la plaque, un aplat bleu contenant, d'une part, les douze étoiles jaunes rappelant le drapeau européen et, d'autre part, le signe distinctif de l'État membre d'immatriculation; que ce signe distinctif répond, en ce qui concerne le transport intracommunautaire, aux objectifs d'identification de l'État d'immatriculation visés à l'article 37 de la convention;
Règlement (CE) n° 2411/98 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2411/98
RattachementRèglement (CE) n° 2411/98
Versionacte d'origine du 03/11/1998 (CELEX 31998R2411)
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