(5) considérant que, dès lors, il est nécessaire que les États membres qui requièrent que les véhicules provenant des autres États membres arborent le signe distinctif de l'État d'immatriculation, reconnaissent également le signe tel que prévu à l'annexe du présent règlement,
Règlement (CE) n° 2411/98 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2411/98
RattachementRèglement (CE) n° 2411/98
Versionacte d'origine du 03/11/1998 (CELEX 31998R2411)
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