Règlement (CELEX 31998R2469) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/11/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31998R2469)
RattachementRèglement (CELEX 31998R2469)
VersionVersion d'origine (CELEX 31998R2469)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 31998R2469)EUR-Lex →

Les possibilités de pêche fixées par le protocole à l'accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

a) thoniers senneurs:

>TABLE>

b) palangriers de surface:

>TABLE>

Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Aller plus loin

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