Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «État membre participant»: un État membre qui a adopté la monnaie unique conformément au traité;
2) «banque centrale nationale»: la banque centrale d'un État membre participant;
3) «entreprises»: les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, à l'exception des personnes publiques dans l'exercice de leurs fonctions d'autorité publique, résidant ou établies dans un État membre participant, qui sont soumises aux obligations découlant des règlements et décisions de la BCE, ainsi que leurs succursales ou autres établissements permanents situés dans un État membre participant et dont l'administration centrale ou le siège social est installé en dehors d'un État membre participant;
4) «infraction»: le non-respect par une entreprise d'une obligation découlant d'un règlement ou d'une décision de la BCE;
5) «amende»: le montant forfaitaire qu'une entreprise est tenue de verser à titre de sanction;
6) «astreintes»: les montants qu'une entreprise est tenue de verser dans le cas d'un manquement continu, soit à titre de sanction, soit afin d'obliger les personnes concernées à respecter les règlements et décisions adoptés par la BCE dans le domaine de la surveillance. Les astreintes sont calculées pour chaque jour complet de manquement continu:
a) suivant la notification à l'entreprise d'une décision imposant la cessation d'une telle infraction conformément à la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa; ou
b) lorsque le manquement continu relève de l'article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, conformément à la procédure prévue à l'article 4 ter du présent règlement;
7) «sanctions»: les amendes et les astreintes.