Considérants (9)
(1)(1) considérant que le présent règlement, conformément à l'article 34.3 des statuts, en liaison avec l'article 43.1 des statuts, le paragraphe 8 du protocole (n° 11) et le paragraphe 2 du protocole (n° 12) sur certaines dispositions relatives au Danemark, ne confère aucun droit et n'impose aucune obligation à un État membre non participant;
(2)(2) considérant que, en vertu de l'article 34.3 des statuts, le Conseil précise les limites et conditions dans lesquelles la BCE est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de manquement aux obligations au titre de ses règlements et de ses décisions;
(3)(3) considérant que les infractions aux obligations découlant des règlements et décisions de la BCE peuvent concerner divers domaines de compétence de la BCE;
(4)(4) considérant qu'il est souhaitable, afin de garantir une conception uniforme en matière d'application des sanctions dans les divers domaines de compétence de la BCE, que toutes les dispositions générales et de procédure permettant d'infliger de telles sanctions fassent l'objet d'un règlement unique du Conseil; que d'autres règlements du Conseil prévoient des sanctions spécifiques dans des domaines particuliers et se réfèrent au présent règlement pour les principes et procédures relatifs à l'application de ces sanctions;
(5)(5) considérant que, pour assurer l'efficacité du régime de gestion des sanctions, le présent règlement doit laisser une certaine autonomie à la BCE, en ce qui concerne les procédures adéquates et leur mise en oeuvre dans les limites et conditions établies par le présent règlement;
(6)(6) considérant que le Système européen de banques centrales (ci-après dénommé «SEBC»), et la BCE ont été chargés de se préparer afin d'être pleinement opérationnels lors de la troisième phase de l'Union économique et monétaire (ci-après dénommée «troisième phase»); qu'une préparation en temps utile est essentielle pour permettre au SEBC d'accomplir ses tâches au cours de la troisième phase; qu'un élément essentiel de préparation est l'adoption, avant la troisième phase, du régime d'application des sanctions aux entreprises qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu des règlements et décisions de la BCE; qu'il est souhaitable d'informer dès que possible les intervenants du marché des modalités détaillées dont la BCE jugerait l'adoption nécessaire pour l'application des sanctions; qu'il est donc nécessaire de doter la BCE, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, d'un pouvoir réglementaire;
(7)(7) considérant que les dispositions du présent règlement ne peuvent être appliquées efficacement que si les États membres participants adoptent, conformément à l'article 5 du traité, les mesures nécessaires pour garantir que leurs autorités sont habilitées à collaborer pleinement avec la BCE et à lui apporter un soutien total dans la mise en oeuvre de la procédure d'infractions, telle que prévue par le présent règlement;
(8)(8) considérant que la BCE doit avoir recours aux banques centrales nationales pour assurer les missions du SEBC dans la mesure jugée possible et adéquate;
(9)(9) considérant que les décisions arrêtées en vertu du présent règlement et comportant des obligations pécuniaires forment un titre exécutoire, conformément à l'article 192 du traité, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «État membre participant»: un État membre qui a adopté la monnaie unique conformément au traité;
2) «banque centrale nationale»: la banque centrale d'un État membre participant;
3) «entreprises»: les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, à l'exception des personnes publiques dans l'exercice de leurs fonctions d'autorité publique, résidant ou établies dans un État membre participant, qui sont soumises aux obligations découlant des règlements et décisions de la BCE, ainsi que leurs succursales ou autres établissements permanents situés dans un État membre participant et dont l'administration centrale ou le siège social est installé en dehors d'un État membre participant;
4) «infraction»: le non-respect par une entreprise d'une obligation découlant d'un règlement ou d'une décision de la BCE;
5) «amende»: le montant forfaitaire qu'une entreprise est tenue de verser à titre de sanction;
6) «astreintes»: les montants qu'une entreprise est tenue de verser dans le cas d'un manquement continu, soit à titre de sanction, soit afin d'obliger les personnes concernées à respecter les règlements et décisions adoptés par la BCE dans le domaine de la surveillance. Les astreintes sont calculées pour chaque jour complet de manquement continu:
a) suivant la notification à l'entreprise d'une décision imposant la cessation d'une telle infraction conformément à la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa; ou
b) lorsque le manquement continu relève de l'article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, conformément à la procédure prévue à l'article 4 ter du présent règlement;
7) «sanctions»: les amendes et les astreintes.
Note : Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).
Principes généraux et champ d'application
1. Le présent règlement s'applique aux sanctions infligées par la BCE aux entreprises en cas d'infraction aux obligations imposées par des règlements ou des décisions de la BCE.
2. Les règles applicables aux sanctions infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance en cas d'infraction à un règlement ou à une décision de la BCE dérogent aux règles énoncées aux articles 2 à 4 dans la mesure énoncée aux articles 4 bis à 4 quater.
3. La BCE publie toute décision d'infliger une sanction à une entreprise en cas d'infraction à un règlement ou à une décision de la BCE, dans le domaine de la surveillance, que cette décision ait fait ou non l'objet d'un recours.
La BCE effectue cette publication sur son site internet dans les meilleurs délais, et après notification de la décision à l'entreprise concernée. La publication comprend des informations sur le type et la nature de l'infraction ainsi que sur l'identité de l'entreprise concernée, sauf si une telle publication aurait pour effet:
a) de compromettre la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours; ou
b) de causer, dans la mesure où cela peut être déterminé, un préjudice disproportionné à l'entreprise concernée.
Dans ces circonstances, les décisions relatives aux sanctions sont publiées de façon anonyme. À titre d'alternative, lorsque ces circonstances sont susceptibles de disparaître dans un délai raisonnable, la publication prévue au présent paragraphe peut être retardée pendant ce délai.
Si un recours concernant une décision infligeant une sanction est pendant devant la Cour de justice, la BCE publie également dans les meilleurs délais, sur son site internet officiel, des informations relatives au statut de ce recours et à son issue.
La BCE veille à ce que les informations publiées au titre du présent paragraphe demeurent disponibles sur son site internet officiel pendant au moins cinq ans.
Sanctions
1. Sauf dispositions contraires prévues dans des règlements spécifiques du Conseil, la BCE peut infliger aux entreprises des amendes et des astreintes dans les limites suivantes:
a) amendes: la limite supérieure est de 500 000euros et
b) astreintes: la limite supérieure est de 10 000euros par jour d'infraction. Les astreintes peuvent être infligées sur une période maximale de six mois suivant la notification à l'entreprise de la décision prévue à l'article 3, paragraphe 1.
2. Lorsqu'elle décide d'infliger ou non une sanction et qu'elle détermine la sanction appropriée, la BCE est guidée par le principe de proportionnalité.
3. La BCE tient compte, le cas échéant, des circonstances spécifiques, telles que:
a) d'une part, la bonne foi et le degré d'ouverture de l'entreprise dans l'interprétation et l'application de l'obligation découlant d'un règlement ou d'une décision de la BCE ainsi que la diligence et la coopération dont elle fait preuve ou, d'autre part, toute preuve de fraude volontaire de la part des responsables de l'entreprise;
b) la gravité des conséquences de l'infraction;
c) la répétition, la fréquence ou la durée de l'infraction commise par cette entreprise;
d) les avantages tirés de l'infraction par l'entreprise;
e) la taille économique de l'entreprise et
f) les sanctions préalables infligées par d'autres autorités à la même entreprise et fondées sur les mêmes faits.
4. Chaque fois que l'infraction porte sur le non-respect d'une obligation, l'application d'une sanction ne dispense pas l'entreprise de respecter ladite obligation, à moins que la décision adoptée conformément à l'article 3, paragraphe 4, ou à l'article 4 ter, énonce explicitement le contraire.
Règles de procédure
1. La décision d'engager une procédure d'infraction est prise par la BCE, qui agit de sa propre initiative ou à la suite d'une motion transmise à cet effet par la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel la prétendue infraction a été commise. Une telle décision peut également être prise par la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction présumée a été commise, que ce soit de sa propre initiative ou à la suite d'une motion transmise à cet effet par la BCE.
La décision d'engager une procédure d'infraction est notifiée par écrit à l'entreprise concernée, à l'autorité de surveillance compétente et à la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction présumée a été commise ou à la BCE. La notification détaille les allégations portées à l'encontre de l'entreprise et indique les éléments de preuve sur lesquels se fondent ces allégations. Le cas échéant, la décision exige la cessation de l'infraction présumée et notifie à l'entreprise concernée qu'elle est susceptible de devoir payer des astreintes.
2. La décision visée au paragraphe 1 peut exiger de l'entreprise qu'elle se soumette à une procédure d'infraction. Dans le cadre de cette procédure, la BCE ou, selon le cas, la banque centrale nationale a le droit:
a) d'exiger la production de documents;
b) d'examiner les livres et les archives de l'entreprise;
c) de prendre des copies ou d'obtenir des extraits de ces livres et archives et
d) d'obtenir des explications écrites ou orales.
Lorsqu'une entreprise fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure d'infraction, l'État membre participant dans lequel se situent les locaux concernés apporte le soutien nécessaire, notamment en faisant en sorte que la BCE ou la banque centrale nationale ait accès aux locaux de l'entreprise, afin que les droits susmentionnés puissent être exercés.
3. L'entreprise concernée a le droit d'être entendue par la BCE ou, selon le cas, par la banque centrale nationale. Il lui est accordé un délai qui ne peut être inférieur à trente jours pour présenter sa défense.
4. Dès que possible après avoir été saisi par la banque centrale nationale qui a engagé la procédure d'infraction ou après consultation de la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction présumée a été commise, le directoire de la BCE adopte une décision motivée sur la question de savoir si une entreprise a commis une infraction en précisant la sanction éventuelle à infliger.
5. Cette décision est notifiée par écrit à l'entreprise concernée, qui est informée de son droit de demander le réexamen. La décision est également notifiée aux autorités de surveillance compétentes et à la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction a été commise.
6. L'entreprise concernée a le droit de demander un réexamen par le conseil des gouverneurs de la BCE de la décision prise par le directoire. Cette demande doit être présentée dans les trente jours suivant la réception de la notification de cette décision et contenir toutes les informations et allégations à l'appui de la demande. Elle est adressée par écrit au conseil des gouverneurs de la BCE.
7. Toute décision du conseil des gouverneurs de la BCE en réponse à une demande présentée en vertu du paragraphe 6 comporte les motifs de cette décision et est notifiée par écrit à l'entreprise concernée, aux autorités de surveillance compétentes de cette entreprise et à la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction a été commise. La notification doit informer l'entreprise de son droit de recours. À défaut de décision du conseil des gouverneurs de la BCE dans un délai de deux mois suivant la demande, l'entreprise concernée peut former un recours contre la décision du directoire, conformément au traité.
8. Aucune sanction n'est exécutée à l'encontre de l'entreprise avant que la décision ne devienne définitive, ce qui est le cas:
a) lorsque le délai de trente jours visé au paragraphe 6 s'est écoulé sans que l'entreprise n'ait adressé une demande de réexamen au conseil des gouverneurs de la BCE ou
b) lorsque le conseil des gouverneurs notifie sa décision à l'entreprise, ou lorsque le délai visé au paragraphe 7 s'est écoulé sans que le conseil des gouverneurs n'ait pris de décision.
9. Les recettes provenant des sanctions infligées par la BCE appartiennent à la BCE.
10. Si l'infraction porte exclusivement sur une mission confiée au SEBC ou à la BCE en vertu du traité et des statuts, une procédure d'infraction ne peut être engagée que sur la base du présent règlement, nonobstant l'existence d'une loi ou d'un règlement national prévoyant éventuellement une procédure distincte. Si une infraction porte également sur un ou plusieurs domaines ne relevant pas de la compétence du SEBC ou de la BCE, le droit d'engager une procédure d'infraction en vertu du présent règlement est indépendant du droit qu'aurait une autorité nationale compétente d'engager des procédures distinctes concernant des domaines ne relevant pas de la compétence du SEBC ou de la BCE. La présente disposition n'affecte pas l'application du droit pénal ni du droit national ayant trait aux compétences des États membres participants en matière de surveillance prudentielle, conformément au règlement (UE) no 1024/2013.
11. Une entreprise supporte les coûts de la procédure d'infraction s'il a été décidé qu'elle a commis une infraction.
Délais
1. Le droit de prendre la décision d'engager une procédure d'infraction, comme prévu par le présent règlement, expire un an après que la BCE ou la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction présumée a été commise a eu connaissance pour la première fois de l'existence de cette infraction présumée et, dans tous les cas, cinq ans après que l'infraction a été commise ou, dans le cas d'une infraction continue, cinq ans après sa cessation.
2. Le droit de prendre la décision d'infliger une sanction à la suite d'une infraction, comme prévu par le présent règlement, expire un an après que la décision a été prise d'engager la procédure décrite à l'article 3, paragraphe 1.
3. Le droit de lancer une procédure d'exécution expire six mois après que la décision est devenue exécutoire en vertu de l'article 3, paragraphe 8.
Règles particulières concernant les montants maximaux des sanctions infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance
1. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, en cas d'infraction à des règlements et à des décisions adoptés par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance, les montants maximaux dans la limite desquels la BCE peut infliger des amendes et des astreintes sont les suivants.
a) pour les amendes: le montant maximal est égal à deux fois le montant des profits réalisés du fait de l'infraction ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel total de l'entreprise;
b) pour les astreintes: le montant maximal est égal à 5 % du chiffre d'affaires quotidien moyen par jour d'infraction. Des astreintes peuvent être infligées pour une durée maximale de six mois à partir de la date prévue dans la décision d'astreinte.
2. Aux fins du paragraphe 1:
a) le «chiffre d'affaires annuel» est le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise concernée au cours de l'exercice précédent, tel qu'il est défini par les dispositions pertinentes du droit de l'Union, ou, s'il n'est pas disponible, le chiffre d'affaires annuel figurant dans les comptes financiers annuels disponibles les plus récents de cette entreprise. Lorsque l'entreprise concernée est une filiale d'une entreprise mère, le chiffre d'affaires annuel total pertinent est le chiffre d'affaires annuel total qui ressort des comptes financiers annuels consolidés disponibles les plus récents au cours de l'exercice précédent, ou, s'il n'est pas disponible, celui des comptes financiers annuels disponibles les plus récents de cette entreprise;
b) le «chiffre d'affaires quotidien moyen» est le chiffre d'affaires annuel, tel qu'il est défini au point a), divisé par 365.
Règles de procédure particulières pour les sanctions infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance
1. Par dérogation à l'article 3, paragraphes 1 à 8, les règles énoncées dans le présent article s'appliquent aux infractions concernant des décisions et règlements adoptés par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance.
2. Lorsque la BCE, dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013, estime qu'il existe des raisons de suspecter qu'une ou plusieurs infractions à un de ses règlements ou à une de ses décisions, conformément à l'article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013, sont commises ou ont été commises par une entreprise ayant son siège social dans un État membre de la zone euro, la BCE mène les enquêtes nécessaires conformément aux dispositions suivantes.
3. Lors de l'achèvement d'une enquête et avant qu'une proposition de projet complet de décision ne soit élaborée et soumise au conseil de surveillance, la BCE, en sa capacité à enquêter sur les infractions dans le domaine de la surveillance, notifie par écrit à l'entreprise concernée les résultats de l'enquête effectuée et tout grief soulevé à son encontre.
Dans la notification prévue au premier alinéa, la BCE, en sa capacité à enquêter sur les infractions dans le domaine de la surveillance, informe l'entreprise concernée de son droit de lui présenter des observations écrites concernant ses conclusions sur les résultats factuels et les griefs soulevés à son encontre dans la notification, y compris chaque disposition prétendument violée, et elle fixe un délai raisonnable pour la présentation de ces observations. La BCE n'est pas obligée de tenir compte des observations écrites présentées après l'expiration du délai qu'elle a fixé en sa capacité à enquêter sur les infractions dans le domaine de la surveillance.
La BCE, en sa capacité à enquêter sur les infractions dans le domaine de la surveillance, peut également, à la suite de la notification effectuée conformément au premier alinéa, inviter l'entreprise concernée à prendre part à une audition. Les parties soumises à l'enquête peuvent être représentées et/ou assistées par des conseillers juridiques ou d'autres personnes qualifiées lors de l'audition. Les auditions ne sont pas publiques.
Le droit d'accès au dossier est garanti à l'entreprise concernée faisant l'objet d'une enquête. Ce droit ne s'étend pas aux informations confidentielles.
4. Le conseil de surveillance propose au conseil des gouverneurs un projet complet de décision déterminant si l'entreprise concernée a commis ou non une infraction et spécifiant les sanctions à infliger, s'il y a lieu, selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013.
5. L'entreprise concernée a le droit de demander le réexamen, par la commission administrative de réexamen, de la décision prise par le conseil des gouverneurs en vertu du paragraphe 4, selon la procédure prévue à l'article 24 du règlement (UE) no 1024/2013.
Délais particuliers pour les sanctions infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance
1. Par dérogation à l'article 4, le droit de prendre une décision d'infliger une sanction en cas d'infraction à une décision ou à un règlement de la BCE lié à l'exercice de ses missions de surveillance expire cinq ans après que l'infraction a été commise ou, en cas de manquement continu, cinq ans après la cessation de l'infraction.
2. Toute mesure prise par la BCE aux fins de l'enquête ou de la procédure relative à une infraction interrompt le délai prévu au paragraphe 1. L'interruption du délai prend effet le jour où la mesure est notifiée à l'entité concernée par la surveillance. Le délai recommence à courir à chaque interruption. Toutefois, il n'excède pas une durée de dix ans après que l'infraction a été commise ou, en cas de manquement continu, de dix ans après la cessation de l'infraction.
3. Les délais prévus aux paragraphes précédents peuvent être prorogés si:
a) une décision du conseil des gouverneurs fait l'objet d'un réexamen devant la commission administrative de réexamen ou d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne; ou
b) des procédures pénales à l'encontre de l'entreprise concernée, en liaison avec les même faits, sont pendantes. Dans un tel cas, les délais prévus aux paragraphes précédents sont prorogés de la durée nécessaire à la commission administrative de réexamen ou à la Cour de justice pour réexaminer la décision ou jusqu'à la conclusion des procédures pénales à l'encontre de l'entreprise concernée.
4. Le droit de la BCE de faire procéder à l'exécution d'une décision en matière de sanction expire cinq ans après que ladite décision a été prise. Toute mesure de la BCE visant à faire procéder à l'exécution du paiement ou mettre en œuvre des modalités de paiement dans le cadre de la sanction infligée interrompt le délai d'exécution.
5. Le délai d'exécution des sanctions est suspendu:
a) jusqu'au dépassement du délai de paiement au titre de la sanction infligée;
b) si l'exécution du paiement au titre de la sanction infligée est suspendue en vertu d'une décision du conseil des gouverneurs ou de la Cour de justice.
Voie de recours
La Cour de justice des Communautés européennes a une compétence de pleine juridiction au sens de l'article 172 du traité en ce qui concerne le réexamen des décisions définitives imposant une sanction.
Dispositions générales et pouvoir réglementaire
1. En cas de conflit entre les dispositions du présent règlement et les dispositions d'autres règlements du Conseil permettant à la BCE d'infliger des sanctions, ce sont les dispositions de ces derniers qui prévalent.
2. Sous réserve des limites et conditions prévues par le présent règlement, la BCE peut adopter des règlements afin de préciser les modalités d'application des sanctions conformément au présent règlement, ainsi que des principes directeurs pour la coordination et l'harmonisation des procédures de mise en œuvre de la procédure d'infraction.
Dispositions finales
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 6, paragraphe 2, est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les autres articles sont applicables à compter du 1er janvier 1999.