1. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, en cas d'infraction à des règlements et à des décisions adoptés par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance, les montants maximaux dans la limite desquels la BCE peut infliger des amendes et des astreintes sont les suivants.
a) pour les amendes: le montant maximal est égal à deux fois le montant des profits réalisés du fait de l'infraction ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel total de l'entreprise;
b) pour les astreintes: le montant maximal est égal à 5 % du chiffre d'affaires quotidien moyen par jour d'infraction. Des astreintes peuvent être infligées pour une durée maximale de six mois à partir de la date prévue dans la décision d'astreinte.
2. Aux fins du paragraphe 1:
a) le «chiffre d'affaires annuel» est le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise concernée au cours de l'exercice précédent, tel qu'il est défini par les dispositions pertinentes du droit de l'Union, ou, s'il n'est pas disponible, le chiffre d'affaires annuel figurant dans les comptes financiers annuels disponibles les plus récents de cette entreprise. Lorsque l'entreprise concernée est une filiale d'une entreprise mère, le chiffre d'affaires annuel total pertinent est le chiffre d'affaires annuel total qui ressort des comptes financiers annuels consolidés disponibles les plus récents au cours de l'exercice précédent, ou, s'il n'est pas disponible, celui des comptes financiers annuels disponibles les plus récents de cette entreprise;
b) le «chiffre d'affaires quotidien moyen» est le chiffre d'affaires annuel, tel qu'il est défini au point a), divisé par 365.