Règlement (CELEX 31998R2532) · Article

Article 4 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/02/2015 (consolidation EUR-Lex 01998R2532-20150204, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/1998).

TexteRèglement (CELEX 31998R2532)
IntituléDélais particuliers pour les sanctions infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance
RattachementRèglement (CELEX 31998R2532)
VersionConsolidée au 04/02/2015 (CELEX 01998R2532-20150204)
Référencearticle 4 quater du règlement (CELEX 31998R2532)EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 4, le droit de prendre une décision d'infliger une sanction en cas d'infraction à une décision ou à un règlement de la BCE lié à l'exercice de ses missions de surveillance expire cinq ans après que l'infraction a été commise ou, en cas de manquement continu, cinq ans après la cessation de l'infraction.

2. Toute mesure prise par la BCE aux fins de l'enquête ou de la procédure relative à une infraction interrompt le délai prévu au paragraphe 1. L'interruption du délai prend effet le jour où la mesure est notifiée à l'entité concernée par la surveillance. Le délai recommence à courir à chaque interruption. Toutefois, il n'excède pas une durée de dix ans après que l'infraction a été commise ou, en cas de manquement continu, de dix ans après la cessation de l'infraction.

3. Les délais prévus aux paragraphes précédents peuvent être prorogés si:

a) une décision du conseil des gouverneurs fait l'objet d'un réexamen devant la commission administrative de réexamen ou d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne; ou

b) des procédures pénales à l'encontre de l'entreprise concernée, en liaison avec les même faits, sont pendantes. Dans un tel cas, les délais prévus aux paragraphes précédents sont prorogés de la durée nécessaire à la commission administrative de réexamen ou à la Cour de justice pour réexaminer la décision ou jusqu'à la conclusion des procédures pénales à l'encontre de l'entreprise concernée.

4. Le droit de la BCE de faire procéder à l'exécution d'une décision en matière de sanction expire cinq ans après que ladite décision a été prise. Toute mesure de la BCE visant à faire procéder à l'exécution du paiement ou mettre en œuvre des modalités de paiement dans le cadre de la sanction infligée interrompt le délai d'exécution.

5. Le délai d'exécution des sanctions est suspendu:

a) jusqu'au dépassement du délai de paiement au titre de la sanction infligée;

b) si l'exécution du paiement au titre de la sanction infligée est suspendue en vertu d'une décision du conseil des gouverneurs ou de la Cour de justice.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998R2532-20150204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).