Règlement (CELEX 31998R2532) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/02/2015 (consolidation EUR-Lex 01998R2532-20150204, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/1998).

TexteRèglement (CELEX 31998R2532)
IntituléRègles de procédure
RattachementRèglement (CELEX 31998R2532)
VersionConsolidée au 04/02/2015 (CELEX 01998R2532-20150204)
Référencearticle 3 du règlement (CELEX 31998R2532)EUR-Lex →

1. La décision d'engager une procédure d'infraction est prise par la BCE, qui agit de sa propre initiative ou à la suite d'une motion transmise à cet effet par la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel la prétendue infraction a été commise. Une telle décision peut également être prise par la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction présumée a été commise, que ce soit de sa propre initiative ou à la suite d'une motion transmise à cet effet par la BCE.

La décision d'engager une procédure d'infraction est notifiée par écrit à l'entreprise concernée, à l'autorité de surveillance compétente et à la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction présumée a été commise ou à la BCE. La notification détaille les allégations portées à l'encontre de l'entreprise et indique les éléments de preuve sur lesquels se fondent ces allégations. Le cas échéant, la décision exige la cessation de l'infraction présumée et notifie à l'entreprise concernée qu'elle est susceptible de devoir payer des astreintes.

2. La décision visée au paragraphe 1 peut exiger de l'entreprise qu'elle se soumette à une procédure d'infraction. Dans le cadre de cette procédure, la BCE ou, selon le cas, la banque centrale nationale a le droit:

a) d'exiger la production de documents;

b) d'examiner les livres et les archives de l'entreprise;

c) de prendre des copies ou d'obtenir des extraits de ces livres et archives et

d) d'obtenir des explications écrites ou orales.

Lorsqu'une entreprise fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure d'infraction, l'État membre participant dans lequel se situent les locaux concernés apporte le soutien nécessaire, notamment en faisant en sorte que la BCE ou la banque centrale nationale ait accès aux locaux de l'entreprise, afin que les droits susmentionnés puissent être exercés.

3. L'entreprise concernée a le droit d'être entendue par la BCE ou, selon le cas, par la banque centrale nationale. Il lui est accordé un délai qui ne peut être inférieur à trente jours pour présenter sa défense.

4. Dès que possible après avoir été saisi par la banque centrale nationale qui a engagé la procédure d'infraction ou après consultation de la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction présumée a été commise, le directoire de la BCE adopte une décision motivée sur la question de savoir si une entreprise a commis une infraction en précisant la sanction éventuelle à infliger.

5. Cette décision est notifiée par écrit à l'entreprise concernée, qui est informée de son droit de demander le réexamen. La décision est également notifiée aux autorités de surveillance compétentes et à la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction a été commise.

6. L'entreprise concernée a le droit de demander un réexamen par le conseil des gouverneurs de la BCE de la décision prise par le directoire. Cette demande doit être présentée dans les trente jours suivant la réception de la notification de cette décision et contenir toutes les informations et allégations à l'appui de la demande. Elle est adressée par écrit au conseil des gouverneurs de la BCE.

7. Toute décision du conseil des gouverneurs de la BCE en réponse à une demande présentée en vertu du paragraphe 6 comporte les motifs de cette décision et est notifiée par écrit à l'entreprise concernée, aux autorités de surveillance compétentes de cette entreprise et à la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction a été commise. La notification doit informer l'entreprise de son droit de recours. À défaut de décision du conseil des gouverneurs de la BCE dans un délai de deux mois suivant la demande, l'entreprise concernée peut former un recours contre la décision du directoire, conformément au traité.

8. Aucune sanction n'est exécutée à l'encontre de l'entreprise avant que la décision ne devienne définitive, ce qui est le cas:

a) lorsque le délai de trente jours visé au paragraphe 6 s'est écoulé sans que l'entreprise n'ait adressé une demande de réexamen au conseil des gouverneurs de la BCE ou

b) lorsque le conseil des gouverneurs notifie sa décision à l'entreprise, ou lorsque le délai visé au paragraphe 7 s'est écoulé sans que le conseil des gouverneurs n'ait pris de décision.

9. Les recettes provenant des sanctions infligées par la BCE appartiennent à la BCE.

10. Si l'infraction porte exclusivement sur une mission confiée au SEBC ou à la BCE en vertu du traité et des statuts, une procédure d'infraction ne peut être engagée que sur la base du présent règlement, nonobstant l'existence d'une loi ou d'un règlement national prévoyant éventuellement une procédure distincte. Si une infraction porte également sur un ou plusieurs domaines ne relevant pas de la compétence du SEBC ou de la BCE, le droit d'engager une procédure d'infraction en vertu du présent règlement est indépendant du droit qu'aurait une autorité nationale compétente d'engager des procédures distinctes concernant des domaines ne relevant pas de la compétence du SEBC ou de la BCE. La présente disposition n'affecte pas l'application du droit pénal ni du droit national ayant trait aux compétences des États membres participants en matière de surveillance prudentielle, conformément au règlement (UE) no 1024/2013.

11. Une entreprise supporte les coûts de la procédure d'infraction s'il a été décidé qu'elle a commis une infraction.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998R2532-20150204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).