Règlement (CELEX 31998R2532) · Article

Article 4 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/02/2015 (consolidation EUR-Lex 01998R2532-20150204, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/1998).

TexteRèglement (CELEX 31998R2532)
IntituléRègles de procédure particulières pour les sanctions infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance
RattachementRèglement (CELEX 31998R2532)
VersionConsolidée au 04/02/2015 (CELEX 01998R2532-20150204)
Référencearticle 4 ter du règlement (CELEX 31998R2532)EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 3, paragraphes 1 à 8, les règles énoncées dans le présent article s'appliquent aux infractions concernant des décisions et règlements adoptés par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance.

2. Lorsque la BCE, dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013, estime qu'il existe des raisons de suspecter qu'une ou plusieurs infractions à un de ses règlements ou à une de ses décisions, conformément à l'article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013, sont commises ou ont été commises par une entreprise ayant son siège social dans un État membre de la zone euro, la BCE mène les enquêtes nécessaires conformément aux dispositions suivantes.

3. Lors de l'achèvement d'une enquête et avant qu'une proposition de projet complet de décision ne soit élaborée et soumise au conseil de surveillance, la BCE, en sa capacité à enquêter sur les infractions dans le domaine de la surveillance, notifie par écrit à l'entreprise concernée les résultats de l'enquête effectuée et tout grief soulevé à son encontre.

Dans la notification prévue au premier alinéa, la BCE, en sa capacité à enquêter sur les infractions dans le domaine de la surveillance, informe l'entreprise concernée de son droit de lui présenter des observations écrites concernant ses conclusions sur les résultats factuels et les griefs soulevés à son encontre dans la notification, y compris chaque disposition prétendument violée, et elle fixe un délai raisonnable pour la présentation de ces observations. La BCE n'est pas obligée de tenir compte des observations écrites présentées après l'expiration du délai qu'elle a fixé en sa capacité à enquêter sur les infractions dans le domaine de la surveillance.

La BCE, en sa capacité à enquêter sur les infractions dans le domaine de la surveillance, peut également, à la suite de la notification effectuée conformément au premier alinéa, inviter l'entreprise concernée à prendre part à une audition. Les parties soumises à l'enquête peuvent être représentées et/ou assistées par des conseillers juridiques ou d'autres personnes qualifiées lors de l'audition. Les auditions ne sont pas publiques.

Le droit d'accès au dossier est garanti à l'entreprise concernée faisant l'objet d'une enquête. Ce droit ne s'étend pas aux informations confidentielles.

4. Le conseil de surveillance propose au conseil des gouverneurs un projet complet de décision déterminant si l'entreprise concernée a commis ou non une infraction et spécifiant les sanctions à infliger, s'il y a lieu, selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013.

5. L'entreprise concernée a le droit de demander le réexamen, par la commission administrative de réexamen, de la décision prise par le conseil des gouverneurs en vertu du paragraphe 4, selon la procédure prévue à l'article 24 du règlement (UE) no 1024/2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998R2532-20150204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).