1. Le droit de prendre la décision d'engager une procédure d'infraction, comme prévu par le présent règlement, expire un an après que la BCE ou la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction présumée a été commise a eu connaissance pour la première fois de l'existence de cette infraction présumée et, dans tous les cas, cinq ans après que l'infraction a été commise ou, dans le cas d'une infraction continue, cinq ans après sa cessation.
2. Le droit de prendre la décision d'infliger une sanction à la suite d'une infraction, comme prévu par le présent règlement, expire un an après que la décision a été prise d'engager la procédure décrite à l'article 3, paragraphe 1.
3. Le droit de lancer une procédure d'exécution expire six mois après que la décision est devenue exécutoire en vertu de l'article 3, paragraphe 8.