Règlement (CELEX 31998R2532) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/02/2015 (consolidation EUR-Lex 01998R2532-20150204, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/1998).

TexteRèglement (CELEX 31998R2532)
IntituléDélais
RattachementRèglement (CELEX 31998R2532)
VersionConsolidée au 04/02/2015 (CELEX 01998R2532-20150204)
Référencearticle 4 du règlement (CELEX 31998R2532)EUR-Lex →

1. Le droit de prendre la décision d'engager une procédure d'infraction, comme prévu par le présent règlement, expire un an après que la BCE ou la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction présumée a été commise a eu connaissance pour la première fois de l'existence de cette infraction présumée et, dans tous les cas, cinq ans après que l'infraction a été commise ou, dans le cas d'une infraction continue, cinq ans après sa cessation.

2. Le droit de prendre la décision d'infliger une sanction à la suite d'une infraction, comme prévu par le présent règlement, expire un an après que la décision a été prise d'engager la procédure décrite à l'article 3, paragraphe 1.

3. Le droit de lancer une procédure d'exécution expire six mois après que la décision est devenue exécutoire en vertu de l'article 3, paragraphe 8.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998R2532-20150204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).