(6) considérant que le Système européen de banques centrales (ci-après dénommé «SEBC»), et la BCE ont été chargés de se préparer afin d'être pleinement opérationnels lors de la troisième phase de l'Union économique et monétaire (ci-après dénommée «troisième phase»); qu'une préparation en temps utile est essentielle pour permettre au SEBC d'accomplir ses tâches au cours de la troisième phase; qu'un élément essentiel de préparation est l'adoption, avant la troisième phase, du régime d'application des sanctions aux entreprises qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu des règlements et décisions de la BCE; qu'il est souhaitable d'informer dès que possible les intervenants du marché des modalités détaillées dont la BCE jugerait l'adoption nécessaire pour l'application des sanctions; qu'il est donc nécessaire de doter la BCE, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, d'un pouvoir réglementaire;
Règlement (CELEX 31998R2532) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 31998R2532)
RattachementRèglement (CELEX 31998R2532)
Versionacte d'origine du 23/11/1998 (CELEX 31998R2532)
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