Règlement (CELEX 31998R2532) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/02/2015 (consolidation EUR-Lex 01998R2532-20150204, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/1998).

TexteRèglement (CELEX 31998R2532)
IntituléSanctions
RattachementRèglement (CELEX 31998R2532)
VersionConsolidée au 04/02/2015 (CELEX 01998R2532-20150204)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 31998R2532)EUR-Lex →

1. Sauf dispositions contraires prévues dans des règlements spécifiques du Conseil, la BCE peut infliger aux entreprises des amendes et des astreintes dans les limites suivantes:

a) amendes: la limite supérieure est de 500 000euros et

b) astreintes: la limite supérieure est de 10 000euros par jour d'infraction. Les astreintes peuvent être infligées sur une période maximale de six mois suivant la notification à l'entreprise de la décision prévue à l'article 3, paragraphe 1.

2. Lorsqu'elle décide d'infliger ou non une sanction et qu'elle détermine la sanction appropriée, la BCE est guidée par le principe de proportionnalité.

3. La BCE tient compte, le cas échéant, des circonstances spécifiques, telles que:

a) d'une part, la bonne foi et le degré d'ouverture de l'entreprise dans l'interprétation et l'application de l'obligation découlant d'un règlement ou d'une décision de la BCE ainsi que la diligence et la coopération dont elle fait preuve ou, d'autre part, toute preuve de fraude volontaire de la part des responsables de l'entreprise;

b) la gravité des conséquences de l'infraction;

c) la répétition, la fréquence ou la durée de l'infraction commise par cette entreprise;

d) les avantages tirés de l'infraction par l'entreprise;

e) la taille économique de l'entreprise et

f) les sanctions préalables infligées par d'autres autorités à la même entreprise et fondées sur les mêmes faits.

4. Chaque fois que l'infraction porte sur le non-respect d'une obligation, l'application d'une sanction ne dispense pas l'entreprise de respecter ladite obligation, à moins que la décision adoptée conformément à l'article 3, paragraphe 4, ou à l'article 4 ter, énonce explicitement le contraire.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998R2532-20150204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).