Règlement (CE) n° 2533/98 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2026 (consolidation EUR-Lex 01998R2533-20260312, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/1998).

TexteRèglement (CE) n° 2533/98
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (CE) n° 2533/98
VersionConsolidée au 12/03/2026 (CELEX 01998R2533-20260312)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 2533/98EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «obligations de déclaration statistique à la BCE»: les informations statistiques que les agents déclarants sont tenus de fournir et qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions du SEBC;

1. bis. «statistiques européennes»: les statistiques qui sont: i) nécessaires à l’accomplissement des missions du SEBC visées par le traité; ii) régies par le programme de travail statistique du SEBC; et iii) développées, produites et diffusées en conformité avec les principes statistiques visés à l’article 3 bis;

2. «agents déclarants»: les personnes physiques et morales, ainsi que les entités et les succursales visées à l’article 2, paragraphe 3, qui sont soumises aux obligations de déclaration statistique à la BCE;

3. «État membre participant»: un État membre qui a adopté la monnaie unique conformément au traité;

4. «résident» et «résidant»: ayant un centre d’intérêt économique prédominant sur le territoire économique d’un pays, tel que décrit à l’annexe A, chapitre 1, points 1.61 et 2.07, du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux 2010 (ci-après dénommé «SEC 2010»); dans ce contexte, on entend par «positions transfrontières» et «transactions transfrontières» respectivement les positions et les transactions portant sur les actifs et/ou passifs des résidents des États membres participants considérés comme un seul territoire économique vis-à-vis des résidents des États membres non participants et/ou des résidents de pays tiers;

5. «position extérieure»: le bilan relatif aux encours d’actifs et de passifs financiers transfrontières;

6. «monnaie électronique»: une valeur monétaire stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement et qui est acceptée par d’autres personnes physiques ou morales que l’émetteur;

7. «utilisation à des fins statistiques»: l’utilisation exclusive pour le développement et la production de résultats et d’analyses statistiques;

8. «développement»: les activités visant à mettre en place, à consolider et à améliorer les méthodes, normes et procédures statistiques utilisées pour la production et la diffusion de statistiques, ainsi qu’à concevoir de nouvelles statistiques et de nouveaux indicateurs;

9. «production»: l’ensemble des activités liées à la collecte, au stockage, au traitement et à l’analyse qui sont nécessaires pour établir des statistiques;

10. «diffusion»: l’activité par laquelle des statistiques, des analyses statistiques et des informations non confidentielles sont rendues accessibles aux utilisateurs;

11. «informations statistiques»: les données agrégées et individuelles, les indicateurs et les métadonnées connexes;

12. «informations statistiques confidentielles»: les informations statistiques qui permettent d’identifier les agents déclarants ou toute autre personne morale ou physique, entité ou succursale, que ce soit directement par leur nom, leur adresse ou par un code d’identification officiel qui leur a été attribué, ou indirectement par déduction, ce qui a pour effet de divulguer des informations d’ordre individuel. Afin de déterminer si un agent déclarant ou toute autre personne morale ou physique, entité ou succursale est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens qui pourraient raisonnablement être utilisés par un tiers pour identifier ledit agent déclarant ou la personne morale ou physique, l’entité ou la succursale;

13. «partage»: en ce qui concerne les informations: le fait de mettre des informations à la disposition d’une autre partie, ou d’en autoriser l’utilisation par ladite partie, sur le fondement de la loi et pour les finalités autorisées par la loi applicable à la partie qui partage ou reçoit les informations ou appliquée par celle-ci;

14. «autre partie légitime»: le Comité européen du risque systémique (CERS), institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil; l’autorité compétente d’un État membre participant au mécanisme de surveillance unique tel qu’il est défini à l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil; une Autorité européenne de surveillance, instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil ou le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que l’autorité compétente respective définie dans ces règlements; ou le Conseil de résolution unique, institué par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, et l’autorité de résolution nationale définie dans ce dernier règlement;

15. «données de référence essentielles»: les attributs d’identification et de classification suivants pour les personnes morales, les succursales ou les unités institutionnelles, le cas échéant: nom de la personne morale, de la succursale ou de l’unité institutionnelle, statut, date d’enregistrement ou de fondation, adresse, forme juridique, numéro d’enregistrement et autres numéros d’identification, État membre dans lequel la personne morale, la succursale ou l’unité institutionnelle est enregistrée ou résidente, la ou les activités qui constituent les objets de la personne morale, de la succursale ou de l’unité institutionnelle, telles que le code NACE ou une classification nationale correspondante conformément à la nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union (NACE) définie dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que la classification sectorielle SEC 2010.

Nota : Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/549/oj). Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1092/oj). Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj). Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj). Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj). Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj). Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj). Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).

Aller plus loin

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