Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne

Acte en vigueur, consolidée au 12/03/2026.

Version consolidée au 12/03/2026 (consolidation EUR-Lex 01998R2533-20260312, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/1998).

ActeRèglement (CE) n° 2533/98
Adopté le23 novembre 1998
VersionConsolidée au 12/03/2026
Contenu16 articles, 25 considérants
CELEX01998R2533-20260312
RéférenceRèglement (CE) n° 2533/98, consolidée au 12/03/2026EUR-Lex →
Considérants (25)
(1)

(1) considérant que, en vertu de l'article 5.1 des statuts, la BCE, assistée par les banques centrales nationales, collecte, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques, les informations statistiques nécessaires à l'accomplissement des missions du Système européen de banques centrales (ci-après dénommé «SEBC»); que, afin de faciliter l'accomplissement de ces missions, qui sont définies à l'article 105 du traité, et notamment la mise en œuvre de la politique monétaire, ces informations statistiques sont utilisées essentiellement pour la production de statistiques agrégées, pour lesquelles l'identité des agents économiques pris individuellement est sans objet, mais qu'elles peuvent aussi être utilisées au niveau des agents économiques pris individuellement; que l'article 5.2 des statuts énonce que les banques centrales nationales exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l'article 5.1 des statuts; que l'article 5.4 des statuts énonce que le Conseil définit les personnes physiques et morales soumises aux obligations de déclaration, le régime de confidentialité et les dispositions adéquates d'exécution; que, aux fins de l'article 5.1 des statuts, les banques centrales nationales peuvent coopérer avec les autres autorités compétentes, et notamment avec les instituts statistiques nationaux et les autorités de surveillance des marchés;

(2)

(2) considérant que, pour que les informations statistiques soient un outil efficace dans l'accomplissement des missions du SEBC, les définitions et procédures régissant leur collecte doivent être structurées de manière à ce que la BCE ait la possibilité de disposer, en temps voulu, et avec suffisamment de souplesse, de statistiques de grande qualité qui reflètent l'évolution des conditions économiques et financières, et tiennent compte de la charge imposée aux agents déclarants; que, ce faisant, il convient non seulement de veiller à l'accomplissement des missions du SEBC et à son indépendance mais également de s'attacher à réduire au maximum la charge imposée aux agents déclarants;

(3)

(3) considérant qu'il est par conséquent souhaitable de définir une population de référence soumise à déclaration, en termes de catégories d'unités économiques et d'applications statistiques concernées, à laquelle les compétences de la BCE en matière statistique sont restreintes et à partir de laquelle elle détermine la population effective soumise à déclaration en vertu de son pouvoir réglementaire;

(4)

(4) considérant qu'une population homogène soumise à déclaration est nécessaire à la production d'un bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires des États membres participants, dont le principal objectif est de fournir à la BCE un tableau statistique global des évolutions monétaires dans les États membres participants, considérés comme un seul territoire économique; que la BCE a établi et met à jour une «Liste des institutions financières monétaires à des fins statistiques» fondée sur une définition commune de ces institutions;

(5)

(5) considérant que ladite définition commune à des fins statistiques précise que les institutions financières monétaires comprennent les établissements de crédit au sens du droit communautaire et toutes les autres institutions financières résidentes dont l'activité consiste à recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts de la part d'entités autres que des institutions financières monétaires, ainsi qu'à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières pour leur propre compte (du moins en termes économiques);

(6)

(6) considérant qu'il peut néanmoins être nécessaire que les organismes de chèques et virements postaux qui ne répondent pas forcément à la définition commune à des fins statistiques des institutions financières monétaires, soient soumis aux obligations de déclaration à la BCE en matière de statistiques monétaires, bancaires et de systèmes de paiement dans la mesure où ils peuvent, de manière significative, recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts et effectuer des opérations dans le cadre des systèmes de paiement;

(7)

(7) considérant que, dans le Système européen des comptes nationaux et régionaux 1995 (ci-après dénommé «SEC 1995 »), le secteur des sociétés financières comprend, par conséquent, les sous-secteurs «banque centrale» et «autres institutions financières monétaires» et ne peut être élargi que par l'intégration de catégories d'institutions issues du sous-secteur «autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension»;

(8)

(8) considérant que les statistiques relatives à la balance des paiements, à la position extérieure, aux valeurs mobilières, à la monnaie électronique et aux systèmes de paiement sont nécessaires pour permettre au SEBC de remplir ses missions de façon indépendante;

(9)

(9) considérant que l'utilisation des termes «personnes physiques et morales» à l'article 5.4 des statuts doit faire l'objet d'une interprétation cohérente avec les pratiques des États membres en matière de statistiques monétaires, bancaires et de balance des paiements et, par conséquent, englobe également des entités qui ne sont ni des personnes physiques ni des personnes morales au sens de leurs législations nationales respectives mais qui appartiennent néanmoins aux sous-secteurs appropriés du SEC 1995; que les obligations de déclaration peuvent par conséquent être imposées à des entités telles que les sociétés de personnes, les succursales, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les fonds, qui, en vertu de leurs législations nationales respectives, n'ont pas le statut de personne morale; que, dans ce cas, l'obligation de déclaration est imposée aux personnes qui, dans le cadre des dispositions légales nationales applicables, représentent juridiquement les entités concernées;

(10)

(10) considérant que les déclarations statistiques relatives au bilan des établissements visés à l'article 19.1 des statuts peuvent également servir au calcul du montant des réserves minimales qu'elles peuvent être tenues de constituer;

(11)

(11) considérant qu'il appartient au conseil des gouverneurs de la BCE de préciser la répartition, entre la BCE et les banques centrales nationales, des tâches de collecte et de vérification des informations statistiques et de leur exécution, en tenant compte du principe défini à l'article 5.2 des statuts, ainsi que des missions qui incomberont aux autorités nationales dans la limite de leurs compétences, en vue d'obtenir des statistiques qui soient toujours de qualité;

(12)

(12) considérant que, au cours des premières années d'existence de la zone de la monnaie unique, le principe d'efficacité en regard des coûts peut nécessiter que les obligations de déclaration statistique à la BCE soient respectées au moyen de procédures transitoires, compte tenu des contraintes imposées aux systèmes de collecte existants; que cela peut notamment impliquer, dans le cas du compte financier de la balance des paiements, que les données relatives aux positions ou aux transactions transfrontières des États membres participants considérés comme un seul territoire économique puissent, au cours des premières années d'existence de la zone de la monnaie unique, être agrégées en utilisant toutes les positions ou transactions entre les résidents d'un État membre participant et les résidents d'autres pays;

(13)

(13) considérant que les limites et conditions dans lesquelles la BCE est habilitée à infliger aux entreprises des sanctions en cas de non-respect des obligations figurant dans ses règlements et décisions ont été définies, conformément à l'article 34.3 des statuts, par le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions ( );que, en cas de conflit entre les dispositions dudit règlement et le présent règlement qui permettent à la BCE d'infliger des sanctions, ce sont les dispositions du présent règlement qui prévalent; que les sanctions prévues en cas de non-respect des obligations définies dans le présent règlement n'affectent pas la possibilité qu'a le SEBC d'arrêter les dispositions appropriées d'exécution dans le cadre de ses relations avec les contreparties, prévoyant notamment l'exclusion partielle ou totale d'un agent déclarant des opérations de politique monétaire en cas de manquement grave aux obligations de déclaration statistique;

(14)

(14) considérant que les règlements arrêtés par la BCE conformément à l'article 34.1 des statuts ne confèrent aucun droit et n'imposent aucune obligation aux États membres non participants;

(15)

(15) considérant que le Danemark, se fondant sur le paragraphe 1 du protocole (no 12) sur certaines dispositions relatives au Danemark, a notifié, dans le cadre de la décision d'Edimbourg du 12 décembre 1992, qu'il ne participera pas à la troisième phase de l'Union économique et monétaire; que, par conséquent, conformément au paragraphe 2 dudit protocole, tous les articles et toutes les dispositions du traité et des statuts faisant référence à une dérogation sont applicables au Danemark;

(16)

(16) considérant que, conformément au paragraphe 8 du protocole (no 11) sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'article 34 des statuts ne s'applique pas au Royaume-Uni à moins que celui-ci ne participe à la troisième phase de l'Union économique et monétaire;

(17)

(17) considérant que, s'il est admis que les informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE ne sont pas les mêmes pour les États membres participants et les États membres non participants, l'article 5 des statuts s'applique à la fois aux États membres participants et aux États membres non participants; que cette considération, ainsi que l'article 5 du traité, implique une obligation d'élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures que les États jugent appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour achever, en temps voulu, les préparatifs nécessaires en matière de statistiques pour devenir des États membres participants;

(18)

(18) considérant que les informations statistiques confidentielles que la BCE et les banques centrales nationales doivent obtenir afin d'assurer les missions du SEBC doivent être protégées afin de gagner et de conserver la confiance des agents déclarants; que, une fois le présent règlement adopté, il n'y aura plus lieu d'invoquer des dispositions relatives à la confidentialité pour empêcher l'échange d'informations statistiques confidentielles concernant les missions du SEBC, sous réserve des dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données;

(19)

(19) considérant que l'article 38.1 des statuts énonce que les membres des organes de décision et du personnel de la BCE et des banques centrales nationales sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel et que l'article 38.2 des statuts prévoit que les personnes ayant accès à des données soumises à une législation communautaire imposant l'obligation du secret sont assujetties à cette législation;

(20)

(20) considérant que toute violation des règles liant les membres du personnel de la BCE, qu'elle soit commise volontairement ou par négligence, les expose à des sanctions disciplinaires et, le cas échéant, à des sanctions de nature juridique pour violation du secret professionnel, sous réserve des dispositions conjointes des articles 12 et 18 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes;

(21)

(21) considérant que l'utilisation éventuelle des informations statistiques aux fins de réalisation des missions à accomplir par l'intermédiaire du SEBC, conformément à l'article 105 du traité, tout en réduisant la charge globale liée aux obligations de déclaration, implique que le régime de confidentialité défini par le présent règlement doit s'écarter, dans une certaine mesure, des principes communautaires ou internationaux généraux concernant la confidentialité des informations statistiques, et notamment des dispositions relatives à la confidentialité des informations statistiques figurant dans le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire; que, sous réserve de ce point, la BCE tiendra compte des principes régissant la statistique communautaire énoncés à l'article 10 du règlement (CE) no 322/97;

(22)

(22) considérant que le régime de confidentialité défini par le présent règlement s'applique uniquement aux informations statistiques confidentielles communiquées à la BCE aux fins des missions du SEBC et qu'il n'affecte pas les dispositions nationales ou communautaires spécifiques relatives au transfert d'autres types d'informations à la BCE; qu'il y a lieu de respecter les règles relatives à la confidentialité des informations statistiques que les instituts statistiques nationaux et la Commission appliquent aux informations statistiques qu'ils collectent pour leur propre compte;

(23)

(23) considérant que, aux fins de l'article 5.1 des statuts, la BCE est tenue de coopérer, dans le domaine des statistiques, avec les institutions ou organes communautaires et avec les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers et avec les organisations internationales; que la BCE et la Commission mettront en place des formes de coopération appropriées dans le domaine des statistiques en vue d'accomplir leurs missions avec le maximum d'efficacité, en s'efforçant de réduire au maximum la charge imposée aux agents déclarants;

(24)

(24) considérant que le SEBC et la BCE ont été chargés d'élaborer les obligations de déclaration statistique en vue de la zone euro de manière à ce qu'elles soient pleinement opérationnelles lors de la troisième phase de l'Union économique et monétaire (ci-après dénommée «troisième phase»); que la préparation dans le domaine statistique est essentielle pour permettre au SEBC d'accomplir ses tâches au cours de la troisième phase; qu'un élément essentiel à cet égard est l'adoption, avant la troisième phase, des règlements de la BCE en matière statistique; qu'il est souhaitable d'informer, en 1998, les intervenants du marché au sujet des modalités détaillées dont la BCE jugerait l'adoption nécessaire pour la mise en œuvre des obligations de déclaration statistique; qu'il est donc nécessaire de doter la BCE, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, d'un pouvoir réglementaire;

(25)

(25) considérant que les dispositions du présent règlement ne peuvent être appliquées efficacement que si les États membres participants dans leur ensemble ont adopté, conformément à l'article 5 du traité, les mesures nécessaires pour garantir que leurs autorités sont habilitées à collaborer pleinement avec la BCE et à lui apporter un soutien total lors de la vérification et de la collecte obligatoire des informations statistiques,

Article 1

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «obligations de déclaration statistique à la BCE»: les informations statistiques que les agents déclarants sont tenus de fournir et qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions du SEBC;

1. bis. «statistiques européennes»: les statistiques qui sont: i) nécessaires à l’accomplissement des missions du SEBC visées par le traité; ii) régies par le programme de travail statistique du SEBC; et iii) développées, produites et diffusées en conformité avec les principes statistiques visés à l’article 3 bis;

2. «agents déclarants»: les personnes physiques et morales, ainsi que les entités et les succursales visées à l’article 2, paragraphe 3, qui sont soumises aux obligations de déclaration statistique à la BCE;

3. «État membre participant»: un État membre qui a adopté la monnaie unique conformément au traité;

4. «résident» et «résidant»: ayant un centre d’intérêt économique prédominant sur le territoire économique d’un pays, tel que décrit à l’annexe A, chapitre 1, points 1.61 et 2.07, du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux 2010 (ci-après dénommé «SEC 2010»); dans ce contexte, on entend par «positions transfrontières» et «transactions transfrontières» respectivement les positions et les transactions portant sur les actifs et/ou passifs des résidents des États membres participants considérés comme un seul territoire économique vis-à-vis des résidents des États membres non participants et/ou des résidents de pays tiers;

5. «position extérieure»: le bilan relatif aux encours d’actifs et de passifs financiers transfrontières;

6. «monnaie électronique»: une valeur monétaire stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement et qui est acceptée par d’autres personnes physiques ou morales que l’émetteur;

7. «utilisation à des fins statistiques»: l’utilisation exclusive pour le développement et la production de résultats et d’analyses statistiques;

8. «développement»: les activités visant à mettre en place, à consolider et à améliorer les méthodes, normes et procédures statistiques utilisées pour la production et la diffusion de statistiques, ainsi qu’à concevoir de nouvelles statistiques et de nouveaux indicateurs;

9. «production»: l’ensemble des activités liées à la collecte, au stockage, au traitement et à l’analyse qui sont nécessaires pour établir des statistiques;

10. «diffusion»: l’activité par laquelle des statistiques, des analyses statistiques et des informations non confidentielles sont rendues accessibles aux utilisateurs;

11. «informations statistiques»: les données agrégées et individuelles, les indicateurs et les métadonnées connexes;

12. «informations statistiques confidentielles»: les informations statistiques qui permettent d’identifier les agents déclarants ou toute autre personne morale ou physique, entité ou succursale, que ce soit directement par leur nom, leur adresse ou par un code d’identification officiel qui leur a été attribué, ou indirectement par déduction, ce qui a pour effet de divulguer des informations d’ordre individuel. Afin de déterminer si un agent déclarant ou toute autre personne morale ou physique, entité ou succursale est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens qui pourraient raisonnablement être utilisés par un tiers pour identifier ledit agent déclarant ou la personne morale ou physique, l’entité ou la succursale;

13. «partage»: en ce qui concerne les informations: le fait de mettre des informations à la disposition d’une autre partie, ou d’en autoriser l’utilisation par ladite partie, sur le fondement de la loi et pour les finalités autorisées par la loi applicable à la partie qui partage ou reçoit les informations ou appliquée par celle-ci;

14. «autre partie légitime»: le Comité européen du risque systémique (CERS), institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil; l’autorité compétente d’un État membre participant au mécanisme de surveillance unique tel qu’il est défini à l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil; une Autorité européenne de surveillance, instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil ou le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que l’autorité compétente respective définie dans ces règlements; ou le Conseil de résolution unique, institué par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, et l’autorité de résolution nationale définie dans ce dernier règlement;

15. «données de référence essentielles»: les attributs d’identification et de classification suivants pour les personnes morales, les succursales ou les unités institutionnelles, le cas échéant: nom de la personne morale, de la succursale ou de l’unité institutionnelle, statut, date d’enregistrement ou de fondation, adresse, forme juridique, numéro d’enregistrement et autres numéros d’identification, État membre dans lequel la personne morale, la succursale ou l’unité institutionnelle est enregistrée ou résidente, la ou les activités qui constituent les objets de la personne morale, de la succursale ou de l’unité institutionnelle, telles que le code NACE ou une classification nationale correspondante conformément à la nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union (NACE) définie dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que la classification sectorielle SEC 2010.

Note : Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/549/oj). Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1092/oj). Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj). Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj). Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj). Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj). Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj). Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).

Article 2

Population de référence soumise à déclaration

1. Afin d’assurer le respect des obligations de déclaration statistique à la BCE, la BCE, assistée des banques centrales nationales, conformément à l’article 5.2 des statuts, a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du SEBC. Des informations peuvent notamment être collectées dans le domaine des statistiques monétaires et financières, des statistiques sur les billets de banque, des statistiques en matière de paiement et de systèmes de paiement, des statistiques en matière de stabilité financière, des statistiques de la balance des paiements et des statistiques de la position extérieure. Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des missions du SEBC, des informations supplémentaires peuvent être collectées également dans d’autres domaines, dans des cas dûment justifiés. Les informations qui sont collectées afin de respecter les obligations de déclaration statistique à la BCE sont précisées dans le programme de travail statistique du SEBC.

2. Aux fins du présent règlement, la population de référence soumise à déclaration comprend les agents déclarants suivants:

a) les personnes physiques et morales résidant dans un État membre et appartenant au secteur des «sociétés financières (S.12)» tel qu’il est défini dans le SEC 2010;

b) les organismes de chèques et virements postaux résidant dans un État membre;

c) les personnes physiques et morales résidant dans un État membre, dans la mesure où elles détiennent des positions transfrontières ou ont effectué des transactions transfrontières;

d) les personnes physiques et morales résidant dans un État membre, dans la mesure où elles ont émis des valeurs mobilières ou de la monnaie électronique;

e) les personnes physiques et morales résidant dans un État membre participant, dans la mesure où elles détiennent des positions financières vis-à-vis des résidents d’autres États membres participants ou ont effectué des transactions financières avec des résidents d’autres États membres participants;

f) les établissements financiers et les entreprises au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 1) à 7), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, résidant dans un État membre participant et n’appartenant pas au secteur des «sociétés financières (S.12)» tel qu’il est défini dans le SEC 2010.

3. Une entité qui correspondrait par ailleurs à la définition figurant au paragraphe 2 mais qui, aux termes de la législation interne de son pays de résidence, n'est répertoriée ni comme une personne morale ni comme un groupement de personnes physiques bien qu'elle puisse avoir des droits et des obligations, est un agent déclarant. L'obligation de déclaration de cette entité doit être remplie par les personnes qui la représentent sur le plan juridique.

Lorsqu'une personne morale, un groupement de personnes physiques ou une entité répondant à la définition du premier alinéa dispose d'une succursale résidente dans un autre pays, cette dernière est un agent déclarant en soi, indépendamment du lieu ou est domicilié le siège social, à condition que cette succursale réponde aux conditions définies au paragraphe 2, hormis l'obligation d'avoir une personnalité morale distincte. Quel que soit leur nombre, les succursales établies dans le même État membre doivent être considérées comme une succursale unique lorsqu'elles appartiennent au même sous-secteur de l'économie. L'obligation d'information d'une succursale doit être remplie par les personnes qui la représentent juridiquement.

4. La BCE a le droit de collecter des informations statistiques auprès d’un agent déclarant qui appartient à la population de référence soumise à déclaration visée au paragraphe 2 ou 3 concernant:

a) des personnes morales, des groupes de personnes physiques ou des entités contrôlées par les agents déclarants (ci-après dénommées «entités contrôlées»); ou

b) l’une des succursales de l’agent déclarant, quel que soit le lieu où elle se trouve.

La BCE précise les modalités de déclaration des informations visées au premier alinéa, y compris la consolidation et les principes de compensation à appliquer.

Aux fins des points a) et b), les entités contrôlées ou les succursales ne sont pas des agents déclarants à part entière.

Note : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

Article 2 bis

Coopération avec le SSE

Afin de minimiser la charge de déclaration et de garantir la cohérence nécessaire à la production de statistiques européennes, le SEBC et le SSE coopèrent étroitement, dans le respect des principes statistiques énoncés à l’article 3 bis.

Article 3

Modalités concernant la définition des obligations de déclaration statistique

En définissant et en imposant ses obligations de déclaration statistique, la BCE précise la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence soumise à déclaration définie à l’article 2. Sans préjudice du respect de ses obligations de déclaration statistique, la BCE:

a) utilise, dans la mesure du possible, les statistiques existantes;

b) tient compte des normes statistiques européennes et internationales pertinentes;

c) peut exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d’agents déclarants de leurs obligations de déclaration statistique; et

d) peut tenir compte de l’utilisation potentielle des informations statistiques pour l’accomplissement des missions ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, sans préjudice de la compétence dans ce domaine de l’Autorité bancaire européenne instituée par le règlement (UE) no 1093/2010.

Avant d’adopter un règlement visé à l’article 5 concernant de nouvelles statistiques, la BCE évalue les avantages et les coûts de la collecte des nouvelles informations statistiques en question. La BCE tient compte en particulier des spécificités de la collecte, de la taille de la population soumise à déclaration, de la périodicité des déclarations et des informations dont disposent déjà les autorités et administrations statistiques, par d’autres institutions, organes ou organismes de l’Union ou par les autorités compétentes des États membres auxquelles les membres du SEBC ont un droit d’accès.

Article 3 bis

Principes statistiques régissant les statistiques européennes produites par le SEBC

Le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes par le SEBC obéissent aux principes d’impartialité, d’objectivité, d’indépendance professionnelle, de rapport coût-efficacité, de secret statistique, de minimalisation de la charge de déclaration et de qualité élevée de résultats, ce qui inclut la fiabilité, et les définitions de ces principes sont adoptées, précisées et publiées par la BCE. Ces principes sont analogues aux principes statistiques énoncés dans le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes.

Note : JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

Article 4

Obligations des États membres

Les États membres organisent leurs tâches dans le domaine statistique et coopèrent pleinement avec le SEBC afin de garantir le respect des obligations découlant de l'article 5 des statuts.

Article 5

Pouvoir réglementaire de la BCE

1. La BCE peut adopter des règlements pour définir et imposer des obligations de déclaration statistique à la population effective soumise à déclaration des États membres participants.

2. Lorsqu'il existe des liens avec les obligations statistiques imposées par la Commission, la BCE consulte cette dernière sur les projets de règlements afin de garantir la cohérence nécessaire à la production de statistiques satisfaisant à leurs obligations d'information respectives. Le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements participe, dans la limite de ses compétences, au processus de coopération entre la Commission et la BCE.

Article 6

Droit de vérification et collecte obligatoire des informations statistiques

1. Si un agent déclarant, résidant dans un État membre participant, est suspecté, au sens de l'article 7, paragraphe 2, de non-respect des obligations de déclaration statistique à la BCE, la BCE et, conformément à l'article 5.2 des statuts, la banque centrale nationale de l'État membre participant concerné, ont le droit de vérifier l'exactitude et la qualité des informations statistiques et de procéder à leur collecte obligatoire. Toutefois, dans le cas où les informations statistiques concernées sont nécessaires pour démontrer le respect de l'obligation de constitution des réserves minimales, la vérification doit être effectuée conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves minimales par la Banque centrale européenne. Le droit de vérifier les informations statistiques ou d'effectuer leur collecte obligatoire comporte le droit:

a) d'exiger la production de documents;

b) d'examiner les livres et archives des agents déclarants;

c) de prendre des copies ou d'obtenir des extraits de ces livres et archives

d) et d'obtenir des explications écrites ou orales.

2. La BCE ou la banque centrale nationale compétente informe par écrit l'agent déclarant de sa décision de vérifier les informations statistiques ou de procéder à leur collecte obligatoire, en spécifiant l'échéance fixée pour donner suite à la demande de vérification, aux sanctions applicables en cas de refus et aux droits de réexamen. La BCE et la banque centrale nationale concernée s'informent mutuellement de ces demandes de vérification.

3. La vérification et la collecte obligatoire des informations statistiques s'effectuent selon les procédures nationales. L'agent déclarant concerné supporte les coûts de la procédure s'il est établi qu'il a enfreint les obligations d'information statistique.

4. La BCE peut arrêter des règlements définissant les conditions dans lesquelles les droits de vérification ou de collecte obligatoire des informations statistiques peuvent être exercés.

5. Dans la limite de leurs compétences, les autorités nationales des États membres participants apportent le soutien nécessaire à la BCE et aux banques centrales nationales dans l'exercice des pouvoirs définis par le présent article.

6. Lorsqu'un agent déclarant s'oppose ou fait obstacle au processus de vérification ou à la collecte obligatoire des informations statistiques requises, l'État membre participant dans lequel se situent les locaux de l'agent déclarant apporte le soutien nécessaire, notamment en faisant en sorte que la BCE ou la banque centrale nationale ait accès à ces locaux, afin que les droits mentionnés au paragraphe 1 puissent être exercés.

Note : Voir page 1 du présent Journal officiel.

Article 7

Application de sanctions

1. La BCE est habilitée à infliger les sanctions prévues dans le présent article aux agents déclarants soumis aux obligations de déclaration et résidant dans un État membre participant, qui ne respectent pas les obligations découlant du présent règlement ou des règlements et décisions de la BCE définissant et imposant les obligations de déclaration statistique à la BCE.

2. L’obligation de déclarer des informations statistiques à la BCE ou aux banques centrales nationales est réputée enfreinte si:

a) la BCE ou la banque centrale nationale ne reçoit aucune information statistique dans le délai imparti;

b) les informations statistiques sont incorrectes, incomplètes ou sont présentées sous une forme ne répondant pas aux exigences posées; ou

c) les informations statistiques ne respectent pas les normes minimales énoncées dans les règlements ou les décisions de la BCE en ce qui concerne les obligations de déclaration statistique autres que celles énoncées au point a) ou b).

3. L'obligation d'autoriser la BCE et les banques centrales nationales à vérifier l'exactitude et la qualité des informations statistiques soumises par les agents déclarants à la BCE ou à la banque centrale nationale est considérée comme enfreinte chaque fois qu'un agent déclarant fait obstacle à cette activité. Cette obstruction consiste, mais ne se limite pas, à faire disparaître des documents et à empêcher la BCE ou la banque centrale nationale à disposer de l'accès physique qui est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches de vérification ou de collecte obligatoire.

4. La BCE peut infliger à un agent déclarant les sanctions suivantes:

a) en cas d’infraction au paragraphe 2, point a), versement d’une amende journalière n’excédant pas 30 000 EUR, le montant total ne pouvant dépasser 500 000 EUR;

b) en cas d’infraction au paragraphe 2, point b) ou c), et au paragraphe 3, versement d’une amende n’excédant pas 500 000 EUR.

5. Les sanctions prévues au paragraphe 4 s'ajoutent à l'obligation pour l'agent déclarant de supporter les coûts de la procédure de vérification et de collecte obligatoire, ainsi qu'il"est prévu à l'article 6, paragraphe 3.

6. Dans l'exercice des pouvoirs définis par le présent article, la BCE agit conformément aux principes et procédures définis dans le règlement (CE) no 2532/98.

Article 7 bis

Partage de données non confidentielles de la part du SEBC au profit du SSE

Sans préjudice de l’article 2 bis, un membre du SEBC partage avec le SEE, sur demande, des données non confidentielles, y compris les données mises à disposition par des détenteurs de données privés, si les données demandées sont nécessaires et disponibles sous une forme agrégée, dans des domaines de responsabilité partagée ou d’intérêt commun et si elles sont nécessaires à l’accomplissement des missions de l’autorité du SSE qui en fait la demande.

Article 8

Protection, utilisation et partage des informations statistiques confidentielles collectées par le SEBC

1. Les règles énoncées au présent article s’appliquent pour empêcher l’utilisation et la diffusion illégales d’informations statistiques confidentielles fournies à un membre du SEBC par l’agent déclarant ou toute autre personne morale ou physique, entité ou succursale, ou partagées au sein du SEBC.

2. Les membres du SEBC utilisent et partagent entre eux des informations statistiques confidentielles aux fins de l’accomplissement des missions du SEBC, y compris pour le développement, la production ou la diffusion de statistiques ou pour l’amélioration de leur qualité.

3. Outre l’obligation énoncée au paragraphe 2, les membres du SEBC:

a) peuvent utiliser des informations statistiques confidentielles aux fins de l’accomplissement de leurs missions en matière de surveillance prudentielle;

b) partagent des informations statistiques confidentielles avec d’autres parties légitimes aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives en matière de surveillance ou de stabilité et d’efficacité du système financier, y compris l’intégrité du marché et la protection des investisseurs;

c) peuvent partager des informations statistiques confidentielles avec le mécanisme européen de stabilité (MES) et avec les autorités ou organismes de l’Union ou des États membres qui ne sont pas d’autres parties légitimes, comme suit:

i) avec le MES et avec les autorités ou organismes chargés de la surveillance des établissements, marchés et infrastructures financiers ou de la stabilité du système financier conformément au droit de l’Union ou au droit national, dans la mesure et au niveau de détail nécessaires à l’accomplissement de leurs missions statutaires respectives;

ii) avec les autorités ou organismes ayant le droit légal de collecter ces informations statistiques confidentielles pour accomplir leurs missions statutaires respectives ou sont habilités à cet effet, dans la mesure et au niveau de détail nécessaires pour éviter que ces informations ne soient collectées deux fois auprès du même agent déclarant;

d) partagent des informations statistiques confidentielles avec les autorités du SSE conformément à l’article 8 bis, paragraphes 1 et 2;

e) peuvent accorder aux chercheurs affiliés à des organes de recherche scientifique un accès aux informations statistiques confidentielles qui ne permettent pas d’identifier directement un agent déclarant ou une autre personne physique ou morale, entité ou succursale;

f) lorsqu’il s’agit de banques centrales nationales, peuvent utiliser et partager des informations statistiques confidentielles aux fins de l’exercice des fonctions des banques centrales nationales autres que celles spécifiées dans les statuts, conformément à l’article 14.4 des statuts;

g) peuvent utiliser ou partager des informations statistiques confidentielles à d’autres fins, si l’agent déclarant ou l’autre personne physique ou morale, entité ou succursale qui peut être identifiée a explicitement donné son accord pour cette utilisation ou à ce partage.

4. Dans toutes les circonstances visées au paragraphe 3, points a) à f), les informations statistiques confidentielles ne sont ni utilisées ni partagées à des fins commerciales ou fiscales ni aux fins de procédures judiciaires, à l’exception:

a) des procédures relatives au manquement à une obligation découlant de règlements ou de décisions de la BCE, y compris ceux définissant et imposant des obligations de déclaration statistique; ou

b) des situations dans lesquelles des informations statistiques confidentielles collectées par une banque centrale nationale sont utilisées ou partagées à de telles fins dans le but de permettre l’exercice d’autres fonctions que celles spécifiées dans les statuts, conformément à l’article 14.4 des statuts.

5. La BCE peut décider de collecter des informations confidentielles collectées à l’origine à d’autres fins que celles énoncées à l’article 5 des statuts, dans la mesure et au niveau de détail nécessaires au développement ou à la production efficaces de statistiques ou à l’amélioration de leur qualité et dès lors que ces statistiques sont nécessaires à l’accomplissement des missions du SEBC énoncées dans le traité. Une fois intégrées aux informations statistiques, ces informations confidentielles sont soumises aux mêmes règles que celles qui s’appliquent aux informations statistiques confidentielles.

6. Les membres du SEBC peuvent partager des informations statistiques confidentielles avec un agent déclarant dans les cas suivants:

a) lorsque les informations statistiques confidentielles sont exclusivement des données de référence essentielles et que ces données de référence essentielles sont utilisées par l’agent déclarant pour identifier et classer:

i) l’agent déclarant;

ii) les personnes morales, entités ou succursales affiliées à l’agent déclarant; ou

iii) les contreparties à des transactions conclues avec l’agent déclarant;

b) lorsque les informations statistiques confidentielles proviennent de sources auxquelles l’agent déclarant a accès, à condition que le partage de ces informations soit nécessaire au développement, à la production ou à la diffusion efficaces de statistiques ou à l’amélioration de leur qualité, ou à l’accomplissement des missions du SEBC ou de missions ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit.

Les données de référence essentielles visées au point a) peuvent être partagées avec un agent déclarant à condition que le partage de ces données soit nécessaire au développement, à la production ou à la diffusion efficaces de statistiques européennes ou à l’amélioration de leur qualité.

7. Les membres du SEBC prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles. La BCE fixe des règles communes et met en œuvre des normes minimales pour empêcher la diffusion illégale et l’utilisation non autorisée des informations statistiques confidentielles. Les États membres et la BCE adoptent toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection des informations statistiques confidentielles, notamment l’imposition de mesures d’exécution adéquates en cas d’infraction.

8. Toute partie recevant des informations statistiques confidentielles:

a) prend toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles conformément aux règles communes et aux normes minimales énoncées par la BCE; et

b) peut à son tour transmettre les informations statistiques confidentielles pour autant que cette transmission lui soit nécessaire pour accomplir ses missions statutaires et si elle a obtenu l’autorisation expresse du membre du SEBC qui a partagé les informations en question; une telle autorisation n’est pas requise pour la transmission ultérieure par les membres du MES aux parlements nationaux dans la mesure prévue par le droit national, pour autant que le membre du MES concerné ait consulté le membre du SEBC concerné avant la transmission et que l’État membre dont le parlement national reçoit les informations statistiques confidentielles du membre du MES ait pris les mesures visées au point a).

9. Les agents déclarants sont informés des utilisations qui peuvent être faites des informations statistiques qu’ils communiquent. À cette fin, les membres du SEBC publient des informations sur l’utilisation des informations statistiques à des fins statistiques ou aux fins de l’accomplissement des missions du SEBC ou de missions ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, ainsi que des informations sur d’autre situations dans lesquelles des informations statistiques confidentielles sont utilisées ou partagées conformément au paragraphe 3. Les agents déclarants ont le droit de demander des informations sur la base juridique du partage de l’information et les mesures de protection adoptées.

10. Les informations statistiques licitement accessibles au public et qui restent accessibles au public en vertu du droit de l’Union ou du droit national ne sont pas réputées confidentielles. Ces informations comprennent notamment des données concernant les attributs clés des entreprises individuelles énoncés dans le règlement d’exécution (UE) 2023/138 de la Commission.

11. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques ou du droit national relatives à la transmission ou au partage d’autres informations que des informations statistiques confidentielles à la BCE ou avec celle-ci.

12. Le présent article ne s’applique pas aux informations statistiques confidentielles initialement transmises entre une autorité du SSE et un membre du SEBC.

13. Le présent article n’empêche pas que des informations statistiques confidentielles collectées par un membre du SEBC à d’autres fins que le respect des obligations de déclaration statistique à la BCE, ou pour répondre à des besoins supplémentaires, soient utilisées à ces autres fins ou pour répondre à ces besoins supplémentaires.

14. Le présent article n’empêche pas les membres du SEBC de donner à des prestataires de services un accès à des informations statistiques confidentielles à la seule fin de fournir des services contractuels qui contribuent à l’accomplissement des missions pour lesquelles ces informations peuvent être utilisées et partagées en vertu du présent règlement.

Note : Règlement d’exécution (UE) 2023/138 de la Commission du 21 décembre 2022 établissant une liste d’ensembles de données de forte valeur spécifiques et les modalités de leur publication et de leur réutilisation (JO L 19 du 20.1.2023, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj).

Article 8 bis

Échange d’informations statistiques confidentielles entre le SEBC et le SSE

1. La transmission d’informations statistiques confidentielles d’un membre du SEBC à une autorité du SSE est autorisée pour autant que cette transmission soit nécessaire au développement, à la production ou à la diffusion efficaces de statistiques européennes ou à l’amélioration de la qualité de celles-ci dans les domaines de compétence respectifs du SEBC et du SSE, et que ce besoin ait été justifié.

2. Toute transmission ultérieure à la première transmission doit être expressément autorisée par l’autorité qui a effectué la collecte des informations.

3. Les informations statistiques confidentielles qui sont transmises entre une autorité du SSE et un membre du SEBC ne sont pas utilisées à des fins qui ne sont pas exclusivement statistiques, telles que des fins administratives ou fiscales ou de procédures judiciaires, ni aux fins visées aux articles 6 et 7.

4. Les informations statistiques que les membres du SEBC reçoivent des autorités du SSE et qui sont tirées de données licitement accessibles au public et qui restent accessibles au public conformément au droit de l’Union ou au droit national ne sont pas considérées comme confidentielles aux fins de la diffusion des statistiques obtenues à partir de ces informations statistiques.

5. Dans leurs domaines de compétence respectifs, les membres du SEBC prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles (contrôle de la divulgation statistique) fournies par les autorités du SSE.

6. Les informations statistiques confidentielles fournies par les autorités du SSE ne sont accessibles qu’aux agents effectuant des tâches statistiques dans leur domaine d’activité particulier. Ces personnes utilisent ces données à des fins exclusivement statistiques. Elles restent soumises à cette restriction même après la cessation de leurs fonctions.

7. Les États membres et la BCE prennent des mesures appropriées pour empêcher et sanctionner toute violation de la protection des informations statistiques confidentielles fournies par les autorités du SSE.

Article 8 ter

Rapport sur la confidentialité

La BCE publie chaque année un rapport sur la confidentialité, qui porte sur les mesures adoptées pour garantir la confidentialité des informations statistiques visées aux articles 8 et 8 bis.

Article 8 quater

Protection des informations confidentielles sur les personnes physiques

Le présent règlement s’applique sans préjudice des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.

Note : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj). Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

Article 8 quinquies

Accès aux données administratives

Afin de réduire la charge pesant sur les répondants, les banques centrales nationales et la BCE sont autorisées à accéder aux données administratives provenant de sources pertinentes et stockées au sein de leurs systèmes d’administration publique respectifs, à les utiliser et à les intégrer, gratuitement, en temps utile et à une fréquence et avec une granularité suffisantes aux fins du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes.

Les modalités pratiques ainsi que les conditions pour que l’accès soit effectif sont déterminées, en tant que de besoin, par chaque État membre et par la BCE, dans leurs domaines de compétence respectifs.

Une fois intégrés aux informations statistiques, les résultats statistiques obtenus sont utilisés et partagés comme s’ils étaient collectés en vertu de l’article 5 des statuts.

Article 9

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 5, l'article 6, paragraphe 4, et l'article 8, paragraphe 9, sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les autres articles sont applicables à compter du 1er janvier 1999.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998R2533-20260312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).