Règlement (CE) n° 2533/98 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2026 (consolidation EUR-Lex 01998R2533-20260312, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/1998).

TexteRèglement (CE) n° 2533/98
IntituléPopulation de référence soumise à déclaration
RattachementRèglement (CE) n° 2533/98
VersionConsolidée au 12/03/2026 (CELEX 01998R2533-20260312)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 2533/98EUR-Lex →

1. Afin d’assurer le respect des obligations de déclaration statistique à la BCE, la BCE, assistée des banques centrales nationales, conformément à l’article 5.2 des statuts, a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du SEBC. Des informations peuvent notamment être collectées dans le domaine des statistiques monétaires et financières, des statistiques sur les billets de banque, des statistiques en matière de paiement et de systèmes de paiement, des statistiques en matière de stabilité financière, des statistiques de la balance des paiements et des statistiques de la position extérieure. Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des missions du SEBC, des informations supplémentaires peuvent être collectées également dans d’autres domaines, dans des cas dûment justifiés. Les informations qui sont collectées afin de respecter les obligations de déclaration statistique à la BCE sont précisées dans le programme de travail statistique du SEBC.

2. Aux fins du présent règlement, la population de référence soumise à déclaration comprend les agents déclarants suivants:

a) les personnes physiques et morales résidant dans un État membre et appartenant au secteur des «sociétés financières (S.12)» tel qu’il est défini dans le SEC 2010;

b) les organismes de chèques et virements postaux résidant dans un État membre;

c) les personnes physiques et morales résidant dans un État membre, dans la mesure où elles détiennent des positions transfrontières ou ont effectué des transactions transfrontières;

d) les personnes physiques et morales résidant dans un État membre, dans la mesure où elles ont émis des valeurs mobilières ou de la monnaie électronique;

e) les personnes physiques et morales résidant dans un État membre participant, dans la mesure où elles détiennent des positions financières vis-à-vis des résidents d’autres États membres participants ou ont effectué des transactions financières avec des résidents d’autres États membres participants;

f) les établissements financiers et les entreprises au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 1) à 7), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, résidant dans un État membre participant et n’appartenant pas au secteur des «sociétés financières (S.12)» tel qu’il est défini dans le SEC 2010.

3. Une entité qui correspondrait par ailleurs à la définition figurant au paragraphe 2 mais qui, aux termes de la législation interne de son pays de résidence, n'est répertoriée ni comme une personne morale ni comme un groupement de personnes physiques bien qu'elle puisse avoir des droits et des obligations, est un agent déclarant. L'obligation de déclaration de cette entité doit être remplie par les personnes qui la représentent sur le plan juridique.

Lorsqu'une personne morale, un groupement de personnes physiques ou une entité répondant à la définition du premier alinéa dispose d'une succursale résidente dans un autre pays, cette dernière est un agent déclarant en soi, indépendamment du lieu ou est domicilié le siège social, à condition que cette succursale réponde aux conditions définies au paragraphe 2, hormis l'obligation d'avoir une personnalité morale distincte. Quel que soit leur nombre, les succursales établies dans le même État membre doivent être considérées comme une succursale unique lorsqu'elles appartiennent au même sous-secteur de l'économie. L'obligation d'information d'une succursale doit être remplie par les personnes qui la représentent juridiquement.

4. La BCE a le droit de collecter des informations statistiques auprès d’un agent déclarant qui appartient à la population de référence soumise à déclaration visée au paragraphe 2 ou 3 concernant:

a) des personnes morales, des groupes de personnes physiques ou des entités contrôlées par les agents déclarants (ci-après dénommées «entités contrôlées»); ou

b) l’une des succursales de l’agent déclarant, quel que soit le lieu où elle se trouve.

La BCE précise les modalités de déclaration des informations visées au premier alinéa, y compris la consolidation et les principes de compensation à appliquer.

Aux fins des points a) et b), les entités contrôlées ou les succursales ne sont pas des agents déclarants à part entière.

Nota : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998R2533-20260312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).