Règlement (CE) n° 2533/98 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2533/98
RattachementRèglement (CE) n° 2533/98
Versionacte d'origine du 23/11/1998 (CELEX 31998R2533)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (CE) n° 2533/98EUR-Lex →

(21) considérant que l'utilisation éventuelle des informations statistiques aux fins de réalisation des missions à accomplir par l'intermédiaire du SEBC, conformément à l'article 105 du traité, tout en réduisant la charge globale liée aux obligations de déclaration, implique que le régime de confidentialité défini par le présent règlement doit s'écarter, dans une certaine mesure, des principes communautaires ou internationaux généraux concernant la confidentialité des informations statistiques, et notamment des dispositions relatives à la confidentialité des informations statistiques figurant dans le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire; que, sous réserve de ce point, la BCE tiendra compte des principes régissant la statistique communautaire énoncés à l'article 10 du règlement (CE) no 322/97;

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998R2533. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).