(21) considérant que l'utilisation éventuelle des informations statistiques aux fins de réalisation des missions à accomplir par l'intermédiaire du SEBC, conformément à l'article 105 du traité, tout en réduisant la charge globale liée aux obligations de déclaration, implique que le régime de confidentialité défini par le présent règlement doit s'écarter, dans une certaine mesure, des principes communautaires ou internationaux généraux concernant la confidentialité des informations statistiques, et notamment des dispositions relatives à la confidentialité des informations statistiques figurant dans le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire; que, sous réserve de ce point, la BCE tiendra compte des principes régissant la statistique communautaire énoncés à l'article 10 du règlement (CE) no 322/97;
Règlement (CE) n° 2533/98 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2533/98
RattachementRèglement (CE) n° 2533/98
Versionacte d'origine du 23/11/1998 (CELEX 31998R2533)
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