(1) considérant que, en vertu de l'article 5.1 des statuts, la BCE, assistée par les banques centrales nationales, collecte, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques, les informations statistiques nécessaires à l'accomplissement des missions du Système européen de banques centrales (ci-après dénommé «SEBC»); que, afin de faciliter l'accomplissement de ces missions, qui sont définies à l'article 105 du traité, et notamment la mise en œuvre de la politique monétaire, ces informations statistiques sont utilisées essentiellement pour la production de statistiques agrégées, pour lesquelles l'identité des agents économiques pris individuellement est sans objet, mais qu'elles peuvent aussi être utilisées au niveau des agents économiques pris individuellement; que l'article 5.2 des statuts énonce que les banques centrales nationales exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l'article 5.1 des statuts; que l'article 5.4 des statuts énonce que le Conseil définit les personnes physiques et morales soumises aux obligations de déclaration, le régime de confidentialité et les dispositions adéquates d'exécution; que, aux fins de l'article 5.1 des statuts, les banques centrales nationales peuvent coopérer avec les autres autorités compétentes, et notamment avec les instituts statistiques nationaux et les autorités de surveillance des marchés;
Règlement (CE) n° 2533/98 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2533/98
RattachementRèglement (CE) n° 2533/98
Versionacte d'origine du 23/11/1998 (CELEX 31998R2533)
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