(2) considérant que, pour que les informations statistiques soient un outil efficace dans l'accomplissement des missions du SEBC, les définitions et procédures régissant leur collecte doivent être structurées de manière à ce que la BCE ait la possibilité de disposer, en temps voulu, et avec suffisamment de souplesse, de statistiques de grande qualité qui reflètent l'évolution des conditions économiques et financières, et tiennent compte de la charge imposée aux agents déclarants; que, ce faisant, il convient non seulement de veiller à l'accomplissement des missions du SEBC et à son indépendance mais également de s'attacher à réduire au maximum la charge imposée aux agents déclarants;
Règlement (CE) n° 2533/98 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2533/98
RattachementRèglement (CE) n° 2533/98
Versionacte d'origine du 23/11/1998 (CELEX 31998R2533)
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