(23) considérant que, aux fins de l'article 5.1 des statuts, la BCE est tenue de coopérer, dans le domaine des statistiques, avec les institutions ou organes communautaires et avec les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers et avec les organisations internationales; que la BCE et la Commission mettront en place des formes de coopération appropriées dans le domaine des statistiques en vue d'accomplir leurs missions avec le maximum d'efficacité, en s'efforçant de réduire au maximum la charge imposée aux agents déclarants;
Règlement (CE) n° 2533/98 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2533/98
RattachementRèglement (CE) n° 2533/98
Versionacte d'origine du 23/11/1998 (CELEX 31998R2533)
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