Règlement (CE) n° 2533/98 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2533/98
RattachementRèglement (CE) n° 2533/98
Versionacte d'origine du 23/11/1998 (CELEX 31998R2533)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (CE) n° 2533/98EUR-Lex →

(23) considérant que, aux fins de l'article 5.1 des statuts, la BCE est tenue de coopérer, dans le domaine des statistiques, avec les institutions ou organes communautaires et avec les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers et avec les organisations internationales; que la BCE et la Commission mettront en place des formes de coopération appropriées dans le domaine des statistiques en vue d'accomplir leurs missions avec le maximum d'efficacité, en s'efforçant de réduire au maximum la charge imposée aux agents déclarants;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998R2533. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).