(9) considérant que l'utilisation des termes «personnes physiques et morales» à l'article 5.4 des statuts doit faire l'objet d'une interprétation cohérente avec les pratiques des États membres en matière de statistiques monétaires, bancaires et de balance des paiements et, par conséquent, englobe également des entités qui ne sont ni des personnes physiques ni des personnes morales au sens de leurs législations nationales respectives mais qui appartiennent néanmoins aux sous-secteurs appropriés du SEC 1995; que les obligations de déclaration peuvent par conséquent être imposées à des entités telles que les sociétés de personnes, les succursales, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les fonds, qui, en vertu de leurs législations nationales respectives, n'ont pas le statut de personne morale; que, dans ce cas, l'obligation de déclaration est imposée aux personnes qui, dans le cadre des dispositions légales nationales applicables, représentent juridiquement les entités concernées;
Règlement (CE) n° 2533/98 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2533/98
RattachementRèglement (CE) n° 2533/98
Versionacte d'origine du 23/11/1998 (CELEX 31998R2533)
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