1. La BCE est habilitée à infliger les sanctions prévues dans le présent article aux agents déclarants soumis aux obligations de déclaration et résidant dans un État membre participant, qui ne respectent pas les obligations découlant du présent règlement ou des règlements et décisions de la BCE définissant et imposant les obligations de déclaration statistique à la BCE.
2. L’obligation de déclarer des informations statistiques à la BCE ou aux banques centrales nationales est réputée enfreinte si:
a) la BCE ou la banque centrale nationale ne reçoit aucune information statistique dans le délai imparti;
b) les informations statistiques sont incorrectes, incomplètes ou sont présentées sous une forme ne répondant pas aux exigences posées; ou
c) les informations statistiques ne respectent pas les normes minimales énoncées dans les règlements ou les décisions de la BCE en ce qui concerne les obligations de déclaration statistique autres que celles énoncées au point a) ou b).
3. L'obligation d'autoriser la BCE et les banques centrales nationales à vérifier l'exactitude et la qualité des informations statistiques soumises par les agents déclarants à la BCE ou à la banque centrale nationale est considérée comme enfreinte chaque fois qu'un agent déclarant fait obstacle à cette activité. Cette obstruction consiste, mais ne se limite pas, à faire disparaître des documents et à empêcher la BCE ou la banque centrale nationale à disposer de l'accès physique qui est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches de vérification ou de collecte obligatoire.
4. La BCE peut infliger à un agent déclarant les sanctions suivantes:
a) en cas d’infraction au paragraphe 2, point a), versement d’une amende journalière n’excédant pas 30 000 EUR, le montant total ne pouvant dépasser 500 000 EUR;
b) en cas d’infraction au paragraphe 2, point b) ou c), et au paragraphe 3, versement d’une amende n’excédant pas 500 000 EUR.
5. Les sanctions prévues au paragraphe 4 s'ajoutent à l'obligation pour l'agent déclarant de supporter les coûts de la procédure de vérification et de collecte obligatoire, ainsi qu'il"est prévu à l'article 6, paragraphe 3.
6. Dans l'exercice des pouvoirs définis par le présent article, la BCE agit conformément aux principes et procédures définis dans le règlement (CE) no 2532/98.