Sans préjudice de l’article 2 bis, un membre du SEBC partage avec le SEE, sur demande, des données non confidentielles, y compris les données mises à disposition par des détenteurs de données privés, si les données demandées sont nécessaires et disponibles sous une forme agrégée, dans des domaines de responsabilité partagée ou d’intérêt commun et si elles sont nécessaires à l’accomplissement des missions de l’autorité du SSE qui en fait la demande.
Règlement (CE) n° 2533/98 · Article
Article 7 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/03/2026 (consolidation EUR-Lex 01998R2533-20260312, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/1998).
TexteRèglement (CE) n° 2533/98
IntituléPartage de données non confidentielles de la part du SEBC au profit du SSE
RattachementRèglement (CE) n° 2533/98
VersionConsolidée au 12/03/2026 (CELEX 01998R2533-20260312)
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