Règlement (CE) n° 2533/98 · Article

Article 8 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2026 (consolidation EUR-Lex 01998R2533-20260312, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/1998).

TexteRèglement (CE) n° 2533/98
IntituléÉchange d’informations statistiques confidentielles entre le SEBC et le SSE
RattachementRèglement (CE) n° 2533/98
VersionConsolidée au 12/03/2026 (CELEX 01998R2533-20260312)
Référencearticle 8 bis du règlement (CE) n° 2533/98EUR-Lex →

1. La transmission d’informations statistiques confidentielles d’un membre du SEBC à une autorité du SSE est autorisée pour autant que cette transmission soit nécessaire au développement, à la production ou à la diffusion efficaces de statistiques européennes ou à l’amélioration de la qualité de celles-ci dans les domaines de compétence respectifs du SEBC et du SSE, et que ce besoin ait été justifié.

2. Toute transmission ultérieure à la première transmission doit être expressément autorisée par l’autorité qui a effectué la collecte des informations.

3. Les informations statistiques confidentielles qui sont transmises entre une autorité du SSE et un membre du SEBC ne sont pas utilisées à des fins qui ne sont pas exclusivement statistiques, telles que des fins administratives ou fiscales ou de procédures judiciaires, ni aux fins visées aux articles 6 et 7.

4. Les informations statistiques que les membres du SEBC reçoivent des autorités du SSE et qui sont tirées de données licitement accessibles au public et qui restent accessibles au public conformément au droit de l’Union ou au droit national ne sont pas considérées comme confidentielles aux fins de la diffusion des statistiques obtenues à partir de ces informations statistiques.

5. Dans leurs domaines de compétence respectifs, les membres du SEBC prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles (contrôle de la divulgation statistique) fournies par les autorités du SSE.

6. Les informations statistiques confidentielles fournies par les autorités du SSE ne sont accessibles qu’aux agents effectuant des tâches statistiques dans leur domaine d’activité particulier. Ces personnes utilisent ces données à des fins exclusivement statistiques. Elles restent soumises à cette restriction même après la cessation de leurs fonctions.

7. Les États membres et la BCE prennent des mesures appropriées pour empêcher et sanctionner toute violation de la protection des informations statistiques confidentielles fournies par les autorités du SSE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998R2533-20260312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).