(11) considérant qu'il appartient au conseil des gouverneurs de la BCE de préciser la répartition, entre la BCE et les banques centrales nationales, des tâches de collecte et de vérification des informations statistiques et de leur exécution, en tenant compte du principe défini à l'article 5.2 des statuts, ainsi que des missions qui incomberont aux autorités nationales dans la limite de leurs compétences, en vue d'obtenir des statistiques qui soient toujours de qualité;
Règlement (CE) n° 2533/98 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2533/98
RattachementRèglement (CE) n° 2533/98
Versionacte d'origine du 23/11/1998 (CELEX 31998R2533)
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