(24) considérant que le SEBC et la BCE ont été chargés d'élaborer les obligations de déclaration statistique en vue de la zone euro de manière à ce qu'elles soient pleinement opérationnelles lors de la troisième phase de l'Union économique et monétaire (ci-après dénommée «troisième phase»); que la préparation dans le domaine statistique est essentielle pour permettre au SEBC d'accomplir ses tâches au cours de la troisième phase; qu'un élément essentiel à cet égard est l'adoption, avant la troisième phase, des règlements de la BCE en matière statistique; qu'il est souhaitable d'informer, en 1998, les intervenants du marché au sujet des modalités détaillées dont la BCE jugerait l'adoption nécessaire pour la mise en œuvre des obligations de déclaration statistique; qu'il est donc nécessaire de doter la BCE, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, d'un pouvoir réglementaire;
Règlement (CE) n° 2533/98 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2533/98
RattachementRèglement (CE) n° 2533/98
Versionacte d'origine du 23/11/1998 (CELEX 31998R2533)
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