Règlement (CE) n° 2533/98 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2026 (consolidation EUR-Lex 01998R2533-20260312, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/1998).

TexteRèglement (CE) n° 2533/98
IntituléModalités concernant la définition des obligations de déclaration statistique
RattachementRèglement (CE) n° 2533/98
VersionConsolidée au 12/03/2026 (CELEX 01998R2533-20260312)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 2533/98EUR-Lex →

En définissant et en imposant ses obligations de déclaration statistique, la BCE précise la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence soumise à déclaration définie à l’article 2. Sans préjudice du respect de ses obligations de déclaration statistique, la BCE:

a) utilise, dans la mesure du possible, les statistiques existantes;

b) tient compte des normes statistiques européennes et internationales pertinentes;

c) peut exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d’agents déclarants de leurs obligations de déclaration statistique; et

d) peut tenir compte de l’utilisation potentielle des informations statistiques pour l’accomplissement des missions ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, sans préjudice de la compétence dans ce domaine de l’Autorité bancaire européenne instituée par le règlement (UE) no 1093/2010.

Avant d’adopter un règlement visé à l’article 5 concernant de nouvelles statistiques, la BCE évalue les avantages et les coûts de la collecte des nouvelles informations statistiques en question. La BCE tient compte en particulier des spécificités de la collecte, de la taille de la population soumise à déclaration, de la périodicité des déclarations et des informations dont disposent déjà les autorités et administrations statistiques, par d’autres institutions, organes ou organismes de l’Union ou par les autorités compétentes des États membres auxquelles les membres du SEBC ont un droit d’accès.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998R2533-20260312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).