En définissant et en imposant ses obligations de déclaration statistique, la BCE précise la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence soumise à déclaration définie à l’article 2. Sans préjudice du respect de ses obligations de déclaration statistique, la BCE:
a) utilise, dans la mesure du possible, les statistiques existantes;
b) tient compte des normes statistiques européennes et internationales pertinentes;
c) peut exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d’agents déclarants de leurs obligations de déclaration statistique; et
d) peut tenir compte de l’utilisation potentielle des informations statistiques pour l’accomplissement des missions ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, sans préjudice de la compétence dans ce domaine de l’Autorité bancaire européenne instituée par le règlement (UE) no 1093/2010.
Avant d’adopter un règlement visé à l’article 5 concernant de nouvelles statistiques, la BCE évalue les avantages et les coûts de la collecte des nouvelles informations statistiques en question. La BCE tient compte en particulier des spécificités de la collecte, de la taille de la population soumise à déclaration, de la périodicité des déclarations et des informations dont disposent déjà les autorités et administrations statistiques, par d’autres institutions, organes ou organismes de l’Union ou par les autorités compétentes des États membres auxquelles les membres du SEBC ont un droit d’accès.