(5) considérant que ladite définition commune à des fins statistiques précise que les institutions financières monétaires comprennent les établissements de crédit au sens du droit communautaire et toutes les autres institutions financières résidentes dont l'activité consiste à recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts de la part d'entités autres que des institutions financières monétaires, ainsi qu'à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières pour leur propre compte (du moins en termes économiques);
Règlement (CE) n° 2533/98 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2533/98
RattachementRèglement (CE) n° 2533/98
Versionacte d'origine du 23/11/1998 (CELEX 31998R2533)
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