Règlement (CE) n° 2533/98 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2533/98
RattachementRèglement (CE) n° 2533/98
Versionacte d'origine du 23/11/1998 (CELEX 31998R2533)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (CE) n° 2533/98EUR-Lex →

(17) considérant que, s'il est admis que les informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE ne sont pas les mêmes pour les États membres participants et les États membres non participants, l'article 5 des statuts s'applique à la fois aux États membres participants et aux États membres non participants; que cette considération, ainsi que l'article 5 du traité, implique une obligation d'élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures que les États jugent appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour achever, en temps voulu, les préparatifs nécessaires en matière de statistiques pour devenir des États membres participants;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998R2533. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).