Règlement (CE) n° 2533/98 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2026 (consolidation EUR-Lex 01998R2533-20260312, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/1998).

TexteRèglement (CE) n° 2533/98
IntituléProtection, utilisation et partage des informations statistiques confidentielles collectées par le SEBC
RattachementRèglement (CE) n° 2533/98
VersionConsolidée au 12/03/2026 (CELEX 01998R2533-20260312)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 2533/98EUR-Lex →

1. Les règles énoncées au présent article s’appliquent pour empêcher l’utilisation et la diffusion illégales d’informations statistiques confidentielles fournies à un membre du SEBC par l’agent déclarant ou toute autre personne morale ou physique, entité ou succursale, ou partagées au sein du SEBC.

2. Les membres du SEBC utilisent et partagent entre eux des informations statistiques confidentielles aux fins de l’accomplissement des missions du SEBC, y compris pour le développement, la production ou la diffusion de statistiques ou pour l’amélioration de leur qualité.

3. Outre l’obligation énoncée au paragraphe 2, les membres du SEBC:

a) peuvent utiliser des informations statistiques confidentielles aux fins de l’accomplissement de leurs missions en matière de surveillance prudentielle;

b) partagent des informations statistiques confidentielles avec d’autres parties légitimes aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives en matière de surveillance ou de stabilité et d’efficacité du système financier, y compris l’intégrité du marché et la protection des investisseurs;

c) peuvent partager des informations statistiques confidentielles avec le mécanisme européen de stabilité (MES) et avec les autorités ou organismes de l’Union ou des États membres qui ne sont pas d’autres parties légitimes, comme suit:

i) avec le MES et avec les autorités ou organismes chargés de la surveillance des établissements, marchés et infrastructures financiers ou de la stabilité du système financier conformément au droit de l’Union ou au droit national, dans la mesure et au niveau de détail nécessaires à l’accomplissement de leurs missions statutaires respectives;

ii) avec les autorités ou organismes ayant le droit légal de collecter ces informations statistiques confidentielles pour accomplir leurs missions statutaires respectives ou sont habilités à cet effet, dans la mesure et au niveau de détail nécessaires pour éviter que ces informations ne soient collectées deux fois auprès du même agent déclarant;

d) partagent des informations statistiques confidentielles avec les autorités du SSE conformément à l’article 8 bis, paragraphes 1 et 2;

e) peuvent accorder aux chercheurs affiliés à des organes de recherche scientifique un accès aux informations statistiques confidentielles qui ne permettent pas d’identifier directement un agent déclarant ou une autre personne physique ou morale, entité ou succursale;

f) lorsqu’il s’agit de banques centrales nationales, peuvent utiliser et partager des informations statistiques confidentielles aux fins de l’exercice des fonctions des banques centrales nationales autres que celles spécifiées dans les statuts, conformément à l’article 14.4 des statuts;

g) peuvent utiliser ou partager des informations statistiques confidentielles à d’autres fins, si l’agent déclarant ou l’autre personne physique ou morale, entité ou succursale qui peut être identifiée a explicitement donné son accord pour cette utilisation ou à ce partage.

4. Dans toutes les circonstances visées au paragraphe 3, points a) à f), les informations statistiques confidentielles ne sont ni utilisées ni partagées à des fins commerciales ou fiscales ni aux fins de procédures judiciaires, à l’exception:

a) des procédures relatives au manquement à une obligation découlant de règlements ou de décisions de la BCE, y compris ceux définissant et imposant des obligations de déclaration statistique; ou

b) des situations dans lesquelles des informations statistiques confidentielles collectées par une banque centrale nationale sont utilisées ou partagées à de telles fins dans le but de permettre l’exercice d’autres fonctions que celles spécifiées dans les statuts, conformément à l’article 14.4 des statuts.

5. La BCE peut décider de collecter des informations confidentielles collectées à l’origine à d’autres fins que celles énoncées à l’article 5 des statuts, dans la mesure et au niveau de détail nécessaires au développement ou à la production efficaces de statistiques ou à l’amélioration de leur qualité et dès lors que ces statistiques sont nécessaires à l’accomplissement des missions du SEBC énoncées dans le traité. Une fois intégrées aux informations statistiques, ces informations confidentielles sont soumises aux mêmes règles que celles qui s’appliquent aux informations statistiques confidentielles.

6. Les membres du SEBC peuvent partager des informations statistiques confidentielles avec un agent déclarant dans les cas suivants:

a) lorsque les informations statistiques confidentielles sont exclusivement des données de référence essentielles et que ces données de référence essentielles sont utilisées par l’agent déclarant pour identifier et classer:

i) l’agent déclarant;

ii) les personnes morales, entités ou succursales affiliées à l’agent déclarant; ou

iii) les contreparties à des transactions conclues avec l’agent déclarant;

b) lorsque les informations statistiques confidentielles proviennent de sources auxquelles l’agent déclarant a accès, à condition que le partage de ces informations soit nécessaire au développement, à la production ou à la diffusion efficaces de statistiques ou à l’amélioration de leur qualité, ou à l’accomplissement des missions du SEBC ou de missions ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit.

Les données de référence essentielles visées au point a) peuvent être partagées avec un agent déclarant à condition que le partage de ces données soit nécessaire au développement, à la production ou à la diffusion efficaces de statistiques européennes ou à l’amélioration de leur qualité.

7. Les membres du SEBC prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles. La BCE fixe des règles communes et met en œuvre des normes minimales pour empêcher la diffusion illégale et l’utilisation non autorisée des informations statistiques confidentielles. Les États membres et la BCE adoptent toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection des informations statistiques confidentielles, notamment l’imposition de mesures d’exécution adéquates en cas d’infraction.

8. Toute partie recevant des informations statistiques confidentielles:

a) prend toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles conformément aux règles communes et aux normes minimales énoncées par la BCE; et

b) peut à son tour transmettre les informations statistiques confidentielles pour autant que cette transmission lui soit nécessaire pour accomplir ses missions statutaires et si elle a obtenu l’autorisation expresse du membre du SEBC qui a partagé les informations en question; une telle autorisation n’est pas requise pour la transmission ultérieure par les membres du MES aux parlements nationaux dans la mesure prévue par le droit national, pour autant que le membre du MES concerné ait consulté le membre du SEBC concerné avant la transmission et que l’État membre dont le parlement national reçoit les informations statistiques confidentielles du membre du MES ait pris les mesures visées au point a).

9. Les agents déclarants sont informés des utilisations qui peuvent être faites des informations statistiques qu’ils communiquent. À cette fin, les membres du SEBC publient des informations sur l’utilisation des informations statistiques à des fins statistiques ou aux fins de l’accomplissement des missions du SEBC ou de missions ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, ainsi que des informations sur d’autre situations dans lesquelles des informations statistiques confidentielles sont utilisées ou partagées conformément au paragraphe 3. Les agents déclarants ont le droit de demander des informations sur la base juridique du partage de l’information et les mesures de protection adoptées.

10. Les informations statistiques licitement accessibles au public et qui restent accessibles au public en vertu du droit de l’Union ou du droit national ne sont pas réputées confidentielles. Ces informations comprennent notamment des données concernant les attributs clés des entreprises individuelles énoncés dans le règlement d’exécution (UE) 2023/138 de la Commission.

11. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques ou du droit national relatives à la transmission ou au partage d’autres informations que des informations statistiques confidentielles à la BCE ou avec celle-ci.

12. Le présent article ne s’applique pas aux informations statistiques confidentielles initialement transmises entre une autorité du SSE et un membre du SEBC.

13. Le présent article n’empêche pas que des informations statistiques confidentielles collectées par un membre du SEBC à d’autres fins que le respect des obligations de déclaration statistique à la BCE, ou pour répondre à des besoins supplémentaires, soient utilisées à ces autres fins ou pour répondre à ces besoins supplémentaires.

14. Le présent article n’empêche pas les membres du SEBC de donner à des prestataires de services un accès à des informations statistiques confidentielles à la seule fin de fournir des services contractuels qui contribuent à l’accomplissement des missions pour lesquelles ces informations peuvent être utilisées et partagées en vertu du présent règlement.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2023/138 de la Commission du 21 décembre 2022 établissant une liste d’ensembles de données de forte valeur spécifiques et les modalités de leur publication et de leur réutilisation (JO L 19 du 20.1.2023, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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