(18) considérant que les informations statistiques confidentielles que la BCE et les banques centrales nationales doivent obtenir afin d'assurer les missions du SEBC doivent être protégées afin de gagner et de conserver la confiance des agents déclarants; que, une fois le présent règlement adopté, il n'y aura plus lieu d'invoquer des dispositions relatives à la confidentialité pour empêcher l'échange d'informations statistiques confidentielles concernant les missions du SEBC, sous réserve des dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données;
Règlement (CE) n° 2533/98 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2533/98
RattachementRèglement (CE) n° 2533/98
Versionacte d'origine du 23/11/1998 (CELEX 31998R2533)
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