(19) considérant que l'article 38.1 des statuts énonce que les membres des organes de décision et du personnel de la BCE et des banques centrales nationales sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel et que l'article 38.2 des statuts prévoit que les personnes ayant accès à des données soumises à une législation communautaire imposant l'obligation du secret sont assujetties à cette législation;
Règlement (CE) n° 2533/98 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2533/98
RattachementRèglement (CE) n° 2533/98
Versionacte d'origine du 23/11/1998 (CELEX 31998R2533)
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