Considérants (2)
(1)considérant que, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, les États membres sont tenus d'exonérer de l'accise un alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un État membre, à condition que ces prescriptions aient été dûment notifiées et autorisées conformément aux paragraphes 3 et 4 dudit article;
(2)considérant que l'Italie a communiqué une modification du texte de la formule du dénaturant autorisé par le règlement (CE) n° 3199/93, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'alinéa de l'annexe du règlement (CE) n° 3199/93 concernant l'Italie est remplacé par le texte suivant.
«Italie
L'alcool étylique à dénaturer doit avoir un taux d'alcool éthylique anhydre non inférieur à 90 % en volume. Par hectolitre d'alcool éthylique anhydre, addition de:
- 125 grammes de tiophène,
- 0,8 gramme de benzoate de dénatonium,
- 3 grammes de CI Reactive Red 24, en solution aqueuse de 25 % en poids,
- 2 litres de méthyléthylcétone.»
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.