Le présent règlement n’affecte en aucune manière l’exercice des droits fondamentaux tels qu’ils sont reconnus dans les États membres et au niveau de l’Union, y compris le droit ou la liberté de faire grève ou d’entreprendre d’autres actions relevant des systèmes spécifiques de relations du travail propres à chaque État membre, conformément au droit national ou aux pratiques nationales. Il ne porte pas atteinte au droit des travailleurs et des employeurs, conformément au droit national ou aux pratiques nationales, de négocier et de conclure des conventions collectives et, en cas de conflits d’intérêts, de recourir à des actions collectives pour défendre leurs intérêts, notamment des actions de grève.
Règlement (CE) n° 2679/98 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 01998R2679-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/1998).
TexteRèglement (CE) n° 2679/98
RattachementRèglement (CE) n° 2679/98
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 01998R2679-20260529)
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