Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 2679/98 du Conseil du 7 décembre 1998 relatif au fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de la libre circulation des marchandises entre les États membres

Acte en vigueur, consolidée au 29/05/2026.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 01998R2679-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/1998).

ActeRèglement (CE) n° 2679/98
Adopté le7 décembre 1998
VersionConsolidée au 29/05/2026
Contenu6 articles, 10 considérants
CELEX01998R2679-20260529
RéférenceRèglement (CE) n° 2679/98, consolidée au 29/05/2026EUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) considérant que, conformément à l'article 7 A du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel notamment la libre circulation des marchandises est assurée selon les articles 30 à 36 du traité;

(2)

(2) considérant que toute atteinte portée à ce principe, par exemple lorsque, dans un État membre donné, la libre circulation de marchandises est entravée par des actions menées par des personnes privées, peut perturber gravement le bon fonctionnement du marché intérieur et causer des dommages sérieux aux particuliers lésés;

(3)

(3) considérant que, pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu du traité et, notamment, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, les États membres doivent, d'une part, ne pas adopter des actes ou des comportements susceptibles de constituer des obstacles aux échanges et, d'autre part, prendre toutes les mesures nécessaires et proportionnées pour faciliter la libre circulation des marchandises sur leur territoire;

(4)

(4) considérant que ces mesures ne doivent pas porter atteinte à l'exercice des droits fondamentaux, y compris le droit ou la liberté de faire grève;

(5)

(5) considérant que le présent règlement ne fait pas obstacle à des actions qui, dans certains cas, pourraient s'avérer nécessaires au niveau communautaire pour apporter une réponse à des problèmes de fonctionnement du marché intérieur, en tenant compte, le cas échéant, de l'application du présent règlement;

(6)

(6) considérant que les États membres sont seuls compétents pour maintenir l'ordre public et sauvegarder la sécurité intérieure, ainsi que pour déterminer si, et dans quel cas, des mesures sont nécessaires et proportionnées pour faciliter la libre circulation des marchandises sur leur territoire dans des circonstances données et pour décider quelles sont les mesures éventuellement nécessaires;

(7)

(7) considérant qu'il doit y avoir un échange d'informations rapide et adéquat entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les entraves à la libre circulation des marchandises;

(8)

(8) considérant que l'État membre sur le territoire duquel se produisent des entraves à la libre circulation des marchandises doit prendre toutes les mesures nécessaires et proportionnées pour rétablir au plus vite la libre circulation des marchandises sur son territoire, afin d'écarter tout risque de continuation, d'extension ou d'aggravation de la perturbation ou du préjudice en question et tout risque de rupture des échanges et des relations contractuelles qui les sous-tendent; que ledit État membre doit informer la Commission et, sur demande, les autres États membres, des mesures qu'il a prises ou entend prendre à cet effet;

(9)

(9) considérant que la Commission, dans l'accomplissement de la mission que lui confère le traité, doit notifier à l'État membre concerné qu'elle estime qu'il y a eu atteinte aux règles et que celui-ci doit réagir à ladite notification;

(10)

(10) considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,

Article 1

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) le terme «entrave», une entrave à la libre circulation des marchandises entre les États membres, qui est imputable à un État membre du fait de son action ou de son inaction, qui est susceptible de constituer une violation des articles 30 à 36 du traité, et qui:

a) provoque une perturbation grave de la libre circulation des marchandises en empêchant, retardant ou détournant, physiquement ou autrement, l'importation ou le transit de marchandises dans un État membre ou l'exportation de celles-ci à partir de cet État membre;

b) cause des dommages sérieux aux particuliers lésés, et

c) nécessite une action immédiate afin d'éviter toute continuation, extension ou aggravation de la perturbation ou des dommages en question;

2) le terme «inaction», le fait, pour les autorités compétentes d'un État membre, face à une entrave résultant d'actions menées par des personnes privées, de ne pas prendre toutes les mesures nécessaires et proportionnées qui sont en leur pouvoir en vue de supprimer l'entrave et d'assurer la libre circulation des marchandises sur le territoire de cet État membre.

Article 2

Le présent règlement n’affecte en aucune manière l’exercice des droits fondamentaux tels qu’ils sont reconnus dans les États membres et au niveau de l’Union, y compris le droit ou la liberté de faire grève ou d’entreprendre d’autres actions relevant des systèmes spécifiques de relations du travail propres à chaque État membre, conformément au droit national ou aux pratiques nationales. Il ne porte pas atteinte au droit des travailleurs et des employeurs, conformément au droit national ou aux pratiques nationales, de négocier et de conclure des conventions collectives et, en cas de conflits d’intérêts, de recourir à des actions collectives pour défendre leurs intérêts, notamment des actions de grève.

Article 3

1. Lorsqu'une entrave se produit ou risque de se produire:

a) tout État membre (qu'il s'agisse ou non de l'État membre concerné) qui détient des informations pertinentes les communique immédiatement à la Commission, et

b) la Commission communique immédiatement aux États membres ces informations ainsi que toute information, quelle qu'en soit l'origine, qu'elle juge pertinente.

2. L'État membre concerné répond dans les meilleurs délais aux demandes d'informations émanant de la Commission et des autres États membres à propos de la nature de l'entrave ou du risque d'entrave et des mesures qu'il a prises ou entend prendre. Les informations que se transmettent les États membres sont également communiquées à la Commission.

Article 4

1. Lorsqu'une entrave se produit, et sous réserve de l'article 2, l'État membre concerné:

a) prend toutes les mesures nécessaires et proportionnées de manière à assurer la libre circulation des marchandises sur son territoire conformément au traité, et

b) informe la Commission des mesures que ses autorités compétentes ont prises ou entendent prendre.

2. La Commission communique immédiatement les informations reçues selon le paragraphe 1, point b), aux autres États membres.

Article 5

1. Lorsque la Commission estime qu'une entrave se produit dans un État membre, elle notifie à l'État membre concerné les raisons qui l'ont amenée à cette conclusion et demande à l'État membre de prendre toutes les mesures nécessaires et proportionnées pour supprimer ladite entrave dans un délai qu'elle fixe en fonction de l'urgence de la question en cause.

2. Pour établir ses conclusions, la Commission tient compte de l'article 2.

3. La Commission peut publier au Journal officiel des Communautés européennes le texte de la notification qu'elle a envoyée à l'État membre concerné et transmet immédiatement le texte à la partie qui en fait la demande.

4. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du texte, l'État membre concerné:

— soit informe la Commission des initiatives qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour mettre en œuvre le paragraphe 1,

— soit communique un document motivé exposant pourquoi il n'y a pas d'entrave constituant une violation des articles 30 à 36 du traité.

5. À titre exceptionnel, la Commission peut accorder une prorogation du délai visé au paragraphe 4 lorsque l'État membre soumet une demande motivée en ce sens et que les raisons en apparaissent justifiées.

Article 5 bis

1. Lorsque le mode d’urgence dans le marché intérieur défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil a été activé conformément à l’article 18 dudit règlement, les articles 3, 4 et 5 du présent règlement cessent de s’appliquer à l’égard des biens nécessaires en cas de crise énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement pour la durée du mode d’urgence dans le marché intérieur.

2. Lorsque le paragraphe 1 du présent article s’applique, les obligations découlant du présent règlement avant l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément au règlement (UE) 2024/2747 demeurent inchangées.

Note : Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) no 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj)
Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998R2679-20260529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).