(8) considérant que l'État membre sur le territoire duquel se produisent des entraves à la libre circulation des marchandises doit prendre toutes les mesures nécessaires et proportionnées pour rétablir au plus vite la libre circulation des marchandises sur son territoire, afin d'écarter tout risque de continuation, d'extension ou d'aggravation de la perturbation ou du préjudice en question et tout risque de rupture des échanges et des relations contractuelles qui les sous-tendent; que ledit État membre doit informer la Commission et, sur demande, les autres États membres, des mesures qu'il a prises ou entend prendre à cet effet;
Règlement (CE) n° 2679/98 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2679/98
RattachementRèglement (CE) n° 2679/98
Versionacte d'origine du 07/12/1998 (CELEX 31998R2679)
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