Règlement (CE) n° 2679/98 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2679/98
RattachementRèglement (CE) n° 2679/98
Versionacte d'origine du 07/12/1998 (CELEX 31998R2679)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CE) n° 2679/98EUR-Lex →

(8) considérant que l'État membre sur le territoire duquel se produisent des entraves à la libre circulation des marchandises doit prendre toutes les mesures nécessaires et proportionnées pour rétablir au plus vite la libre circulation des marchandises sur son territoire, afin d'écarter tout risque de continuation, d'extension ou d'aggravation de la perturbation ou du préjudice en question et tout risque de rupture des échanges et des relations contractuelles qui les sous-tendent; que ledit État membre doit informer la Commission et, sur demande, les autres États membres, des mesures qu'il a prises ou entend prendre à cet effet;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998R2679. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).