Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 01998R2679-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/1998).
TexteRèglement (CE) n° 2679/98
RattachementRèglement (CE) n° 2679/98
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 01998R2679-20260529)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 2679/98EUR-Lex →
1. Lorsqu'une entrave se produit ou risque de se produire:
a) tout État membre (qu'il s'agisse ou non de l'État membre concerné) qui détient des informations pertinentes les communique immédiatement à la Commission, et
b) la Commission communique immédiatement aux États membres ces informations ainsi que toute information, quelle qu'en soit l'origine, qu'elle juge pertinente.
2. L'État membre concerné répond dans les meilleurs délais aux demandes d'informations émanant de la Commission et des autres États membres à propos de la nature de l'entrave ou du risque d'entrave et des mesures qu'il a prises ou entend prendre. Les informations que se transmettent les États membres sont également communiquées à la Commission.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.