1. Lorsque la Commission estime qu'une entrave se produit dans un État membre, elle notifie à l'État membre concerné les raisons qui l'ont amenée à cette conclusion et demande à l'État membre de prendre toutes les mesures nécessaires et proportionnées pour supprimer ladite entrave dans un délai qu'elle fixe en fonction de l'urgence de la question en cause.
2. Pour établir ses conclusions, la Commission tient compte de l'article 2.
3. La Commission peut publier au Journal officiel des Communautés européennes le texte de la notification qu'elle a envoyée à l'État membre concerné et transmet immédiatement le texte à la partie qui en fait la demande.
4. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du texte, l'État membre concerné:
— soit informe la Commission des initiatives qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour mettre en œuvre le paragraphe 1,
— soit communique un document motivé exposant pourquoi il n'y a pas d'entrave constituant une violation des articles 30 à 36 du traité.
5. À titre exceptionnel, la Commission peut accorder une prorogation du délai visé au paragraphe 4 lorsque l'État membre soumet une demande motivée en ce sens et que les raisons en apparaissent justifiées.