Règlement (CE) n° 2679/98 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 01998R2679-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/1998).

TexteRèglement (CE) n° 2679/98
RattachementRèglement (CE) n° 2679/98
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 01998R2679-20260529)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 2679/98EUR-Lex →

1. Lorsqu'une entrave se produit, et sous réserve de l'article 2, l'État membre concerné:

a) prend toutes les mesures nécessaires et proportionnées de manière à assurer la libre circulation des marchandises sur son territoire conformément au traité, et

b) informe la Commission des mesures que ses autorités compétentes ont prises ou entendent prendre.

2. La Commission communique immédiatement les informations reçues selon le paragraphe 1, point b), aux autres États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998R2679-20260529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).