(3) considérant que, pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu du traité et, notamment, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, les États membres doivent, d'une part, ne pas adopter des actes ou des comportements susceptibles de constituer des obstacles aux échanges et, d'autre part, prendre toutes les mesures nécessaires et proportionnées pour faciliter la libre circulation des marchandises sur leur territoire;
Règlement (CE) n° 2679/98 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2679/98
RattachementRèglement (CE) n° 2679/98
Versionacte d'origine du 07/12/1998 (CELEX 31998R2679)
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