Règlement (CE) n° 2825/98 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2825/98
RattachementRèglement (CE) n° 2825/98
Versionacte d'origine du 22/12/1998 (CELEX 31998R2825)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 2825/98EUR-Lex →

considérant que le Protocole no 2 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé le 26 février 1996, prévoit qu'à partir du 1er janvier 1999, les préparations et conserves de sardines relevant des codes NC 16041311, 16041319 et ex16042050 et originaires du Maroc seront admises à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998R2825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).