(13) Le premier alinéa du paragraphe 4 de l'article 100 A est ainsi rédigé: «Lorsque, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, un État membre estime nécessaire d'appliquer des dispositions nationales justifiées par [. . .], il les notifie à la Commission». La Commission estime que cette rédaction implique que l'État considéré ait la qualité d'État membre au moment où il notifie ses dispositions nationales à la Commission. Cette disposition doit par ailleurs être interprétée à la lumière de la finalité qu'elle poursuit, qui est de permettre à un État membre d'obtenir dans certaines conditions le droit de déroger à une mesure d'harmonisation à laquelle il n'a pas consenti, dès lors qu'une telle mesure peut être adoptée à la majorité qualifiée et non plus à l'unanimité, comme c'était le cas avant l'entrée en vigueur de l'acte unique européen, dont est issu le paragraphe 4 de l'article 100 A.
Décision 1999/5/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/5/CE
RattachementDécision 1999/5/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1998 (CELEX 31999D0005)
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