(15) Conformément aux dispositions substantielles de l'article 100 A, paragraphe 4, du traité CE, la Commission doit s'assurer que les dispositions nationales notifiées suivant cet article sont justifiées par des exigences importantes visées à l'article 36 ou relatives à la protection du milieu de travail ou de l'environnement. Dans leur lettre de notification, les autorités suédoises invoquent l'objectif de protection de la santé publique. La Commission doit donc vérifier si ces mesures sont nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi. Lorsque la Commission a conclu que les dispositions nationales notifiées étaient justifiées, elle doit vérifier par ailleurs si ces mesures ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre États membres. a) Justification au regard de l'exigence importante que constitue la protection de la santé publique i) Le cas des colorants azoïques
Décision 1999/5/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/5/CE
RattachementDécision 1999/5/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1998 (CELEX 31999D0005)
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