(17) La Commission, ayant pris connaissance de ces études, ne met en doute ni la méthodologie suivie, ni les résultats de ces études. La Commission considère que ces études rejoignent celles qui ont été effectuées par le CSAH sur ces mêmes questions. Ces évaluations du CSAH, sur la base desquelles la directive 94/36/CE concernant les colorants a été adoptée, ont en effet, elles aussi, mis en relief des phénomènes d'intolérance de certains individus aux colorants azoïques. Les dernières évaluations du CSAH sur ces questions figurent dans son rapport sur les réactions contraires aux denrées alimentaires et aux ingrédients des denrées alimentaires émis le 22 septembre 1995. Dans ce rapport, le CSAH affirme que «bien que les colorants alimentaires azoïques et non azoïques aient été impliqués dans un certain nombre de réactions d'hypersensibilité anecdotique, on a conclu qu'ils étaient rarement impliqués». Il faut donc reconnaître que les mesures restrictives appliquées en Suède concernant les colorants azoïques reposent effectivement sur des considérations liées à la santé publique. Mais il y a lieu de vérifier si ces mesures suédoises sont nécessaires et proportionnées par rapport à cet objectif de protection de la santé publique.
Décision 1999/5/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/5/CE
RattachementDécision 1999/5/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1998 (CELEX 31999D0005)
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